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ompétence.

Article 65

§ 1. Tout différend entre les États membres au sujet de l'application du présent Traité, qui n'aurait pu être réglé par une autre voie, pourra être soumis à la Cour, soit en vertu d'une requête commune « des États parties au litige, soit à la requête d'un d'entre eux,

§ 2. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent Traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.

Article 66

Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États membres.

L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États; notamment l'exécution ne peut être poursuivie à l'égard d'un État membre que dans la mesure et par les voies admises par la législation de cet État.

Cette exécution a lieu après qu'a été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de ces arrêts, la formule exécutoire usitée dans l'État sur le territoire duquel l'arrêt doit être exécuté. Il est pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet effet par chacun des gouvernements.

Article 67

L'application des dispositions du présent chapitre et du Protocole juridictionnel sera fixée par un Statut juridictionnel, établi par voie d'une convention entre les États membres et apportant notamment les adaptations nécessaires à cet effet au Statut de la Cour annexé au Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

TITRE III DISPOSITIONS MILITAIRES

CHAPITRE PREMIER Organisation et administration des Forces européennes de défense

Article 68

§ 1. Les Unités de base où devra se combiner l'action des différentes armes constituant l'Armée de Terre sont formées d'éléments de la même nationalité d'origine. Ces Unités de base sont aussi légères que le permet le principe d'efficacité. Elles sont déchargées, au maximum de fonctions logistiques et dépendent, pour leur vie et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. Les Corps d'Armée sont formés d'Unités de base de différentes nationalités d'origine, sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant Suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Leurs unités de soutien tactique, ainsi que les formations de support logistique, sont de type intégré; ces dernières unités élémentaires, de l'ordre du régiment ou du bataillon, restent homogènes et leur répartition entre nationalités se fait selon la proportion qui existe entre les Unités de base. Le Commandement et l'État-Major des Corps d'Armée sont intégrés; cette intégration est effectuée de la manière la plus propre à assurer l'efficacité de leur emploi.

§ 3. Les Unités de base et leurs soutiens et supports peuvent occasionnellement être introduits dans les Corps d'Armée relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et, réciproquement, des divisions relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être dans des Corps d'Armée européens. Les échelons de Commandement des Forces relevant de l'Organisation du Traité;de l'Atlantique Nord auxquels sont organiquement rattachées les unités européennes intègrent des éléments provenant de ces Unités et réciproquement.

Article 69

§ 1. Sont constituées d'éléments de la même nationalité d'origine les Unités de base de l'Armée de l'Air dont chacune est dotée d'un matériel de combat homogène correspondant à une mission élémentaire déterminée.

Ces Unités de base sont déchargées, au maximum des fonctions logistiques et dépendent, pour leur mise en oeuvre et leur entretien, d'échelons supérieurs intégrés.

§ 2. Un certain nombre d'Unités de base d'origines nationales différentes sont groupées sous les ordres d'échelons supérieurs de type intégré sauf dans des cas exceptionnels résultant de nécessités tactiques ou d'organisation et déterminés par le Commissariat sur proposition du Commandant suprême compétent relevant de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et avec l'avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité. Les formations de support logistique sont de type intégré, les unités élémentaires des services restant de composition nationale homogène et leur répartition entre nationalités se faisant selon la proportion qui existe entre les Unités de base.