Page:Traité instituant la Communauté européenne de défense, 4 avril 1953.djvu/16

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financier.

Afin de veiller au respect de ces dispositions, il est créé un Contrôleur financier et une Commission des Comptes, dont les attributions sont définies aux articles ci-après.

Article 84

Le Contrôleur financier est indépendant du Commissariat et responsable envers le Conseil. Il est désigné par le Conseil statuant à l'unanimité. La durée de son mandat est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 85

La Commission des Comptes est une autorité collégiale indépendante qui comprend des nationaux de chacun des États membres. Le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe le nombre des membres de cette Commission et procède, à la majorité des deux tiers, à leur désignation ainsi qu'à celle du Président. Le mandat des membres de la Commission des Comptes est de cinq années. Ce mandat est renouvelable.

Article 86

Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, toutes les recettes et toutes les dépenses de la Communauté sont inscrites dans un budget commun annuel. La durée de l'exercice financier est fixée à un an et son point de départ au premier janvier, cette date pouvant être modifiée par décision du Conseil.

Article 87

§ 1. Le Commissariat prépare, en consultation avec les Gouvernements des États membres et en tenant compte notamment des dispositions de l'article 71, le budget de la Communauté. Le projet de plan commun d'armement, d'équipement, d'approvisionnement et d'infrastructure est joint en annexe à ce projet de budget.

Les recettes et dépenses propres à chaque institution de la Communauté font l'objet de sections spéciales, au sein du budget général.

§ 2. Le Conseil est saisi de ce projet trois mois au moins avant le commencement de l'exercice.

Le Conseil, dans un délai d'un mois, décide:

a. à l'unanimité, du volume total du budget en crédits de payement et en crédits d'engagement, et du montant de la contribution de chaque État membre, déterminée conformément à l'article 94 ci-après, contribution dont il incombe au Gouvernement de chaque État membre d'assurer l'inscription au budget dudit État selon les règles constitutionnelles de celui-ci;
b. à la majorité des deux tiers, de la répartition des dépenses.

Les dispositions a et b du présent paragraphe ne sont pas applicables aux recettes et dépenses résultant d'un accord relatif à une aide extérieure prévu à l'article 99 ci-après, ni à celles qui ne font que transiter par le budget commun ainsi qu'il est prévu au Protocole financier.

§ 3. Le budget commun ainsi approuvé par le Conseil est transmis à l'Assemblée, qui se prononce au plus tard deux semaines avant le début de l'exercice.

L'Assemblée peut proposer des modifications supprimant, réduisant, augmentant ou créant des recettes ou des dépenses. Ces propositions ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le montant total des dépenses du projet établi par le Conseil.

L'Assemblée peut proposer le rejet de la totalité du budget, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres composant l'Assemblée.

§ 4. Dans tous les cas visés au paragraphe précédent, le Commissariat ou un État membre peut, dans les quinze jours du vote, saisir le Conseil en vue d'une deuxième lecture dans un délai de deux semaines. Les propositions de l'Assemblée sont adoptées si le Conseil ainsi saisi les approuve à la majorité des deux tiers. Si le Conseil n'est pas saisi dans ce délai de quinze jours, les propositions sont considérées comme adoptées par lui.

Article 87bis

§ 1. Par dérogation à l'article 87 ci-dessus, la procédure budgétaire relative à l'exercice qui correspond à la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du présent Traité et la fin de l'année civile relève du seul Conseil.

En dépenses, ce budget devra être établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des programmes militaires et financiers de tous les États membres pour la mise sur pied des Unités devant constituer les Forces européennes de défense.

§ 2. Pour l'exécution de ce budget, le Commissariat déléguera aux services nationaux appropriés le soin d'exécuter pour son compte les dépenses intéressant les Forces européennes de défense, dans la mesure où ses propres services ne lui permettraient pas d'accomplir ces tâches.

§ 3. En attendant l'approbation de ce budget, et pour lui permettre de faire face à ses premières dépenses, la Communauté recevra des États membres des avances imputées ultérieurement sur les contributions. Les dépenses réglées sur ces avances seront réintégrées dans le budget.