Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/575

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C’est ainsi que nos sujets, par cette espèce d’abonnement du produit desdites impositions, retireront le double avantage et d’être à jamais assurés de les voir répartir dans la proportion la plus exacte, et de n’avoir aucune inquiétude sur leur augmentation, quelque événement qui puisse arriver.

Nous avons donc donné tous nos soins à cette répartition, et nous avons reconnu que le moyen le plus facile de parvenir à la rendre équitable était d’établir des règles de comparaison, et de former, en chaque élection, une subdivision qui pût en rapprocher les objets ; de faire nommer des syndics dans tous les lieux où il n’y avait point d’officiers municipaux, et un commissaire en chacune de ces divisions, afin que les contribuables pussent concourir par eux-mêmes ou par leurs représentants, à toutes les opérations nécessaires pour entrer dans nos vues, et profiter eux-mêmes des frais qui seront indispensables pour le recouvrement.

Nous avons par là la satisfaction de rendre aux juges ordinaires leur compétence naturelle, et de les mettre à portée de concourir à l’établissement d’une exacte répartition entre tous les contribuables de chaque communauté, qui mettra en état de l’établir ensuite entre les communautés de chaque division, de chaque élection, et enfin de toutes les élections de chaque généralité. Leur zèle pour l’exécution d’une opération si utile à nos peuples la mettra en peu de temps à sa perfection dans l’intérieur de chaque généralité ; ce qui nous procurera le moyen d’établir ensuite la même proportion dans toutes les généralités de notre royaume ; de sorte que nous aurons la satisfaction d’avoir adouci dès à présent la situation de nos sujets et par la justice de la répartition de cette imposition, et par la simplicité et la diminution des frais de sa perception.

À ces causes, etc.

Observations. — Au lieu de présenter ce changement comme un simple abonnement des vingtièmes, je croirais plus convenable de l’annoncer comme une conversion des vingtièmes en une subvention territoriale d’une somme égale au montant de ce qui doit être imposé à titre de vingtièmes pour l’année 1764. Il est infiniment précieux de se procurer une imposition territoriale qui tombe directement sur les propriétaires, et qui ne soit troublée par aucun privilège.

Quoique la nouvelle imposition qui représente les vingtièmes ne doive durer que jusqu’en 1770, rien n’empêchera de la faire servir de base 1o à la capitation qui, ayant le même avantage de n’être pas sujette au privilège de la noblesse, n’a que le défaut d’être arbitraire, qu’on ne peut trop se hâ-