Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/584

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syndics (c), qui seront choisis à cet effet par la communauté, dans une assemblée tenue en la forme ordinaire.

Observations. — (a) Si le vingtième d’industrie subsiste, les officiers municipaux n’y étant sujets que dans le cas particulier où ils feraient commerce, ne doivent pas naturellement être chargés d’en faire la répartition. Dans les villes où l’on avait fixé une somme pour le vingtième d’industrie, elle était ordinairement répartie par les marchands entre eux.

(b) Les officiers municipaux peuvent être chargés de la répartition des impositions ; ce plan peut avoir des avantages, qui seraient encore plus grands si la constitution des corps municipaux et la forme de leur élection étaient réglées de manière qu’ils fussent toujours choisis par le public et par les gens intéressés à la bonté du choix. On peut assurer que dans l’état actuel c’est tout le contraire, et que, au lieu de l’esprit de république, c’est l’esprit d’oligarchie qui règne dans cette espèce d’administration. Les officiers actuels y sont presque toujours maîtres du choix de leurs successeurs, ce qui perpétue les places dans un petit cercle de personnes des mêmes familles. L’expérience a fait voir que dans les villes où la taille est arbitraire, elle est très-mal répartie par les officiers municipaux. C’est pour remédier à cet inconvénient que l’édit de 17-15 a autorisé les intendants à faire confectionner des rôles d’office. La déclaration du 15 avril 1761, donnée pour satisfaire la Cour des aides, autorise expressément cette forme, également nécessaire dans les villes pour obvier aux petites cabales, et dans les campagnes pour suppléer à l’ignorance et à l’incapacité des collecteurs. Puisque la Cour des aides est accoutumée à cet usage pour la taille, elle ne s’opposerait certainement point à ce qu’on l’établît pour l’imposition qui remplacerait les vingtièmes, dont jusqu’à présent tous les rôles ont été faits d’office. Et il serait d’autant plus utile d’autoriser cette forme, qu’étant absolument nécessaire de réformer la répartition des impositions ordinaires, et de l’établir sur les fonds en raison des revenus, il est très-important de n’avoir pas à faire deux fois le même ouvrage sur des principes différents. Les deux opérations doivent marcher de concert, et pour cela se faire dans la même forme par la même main.

(c) J’aurai bien des observations à faire sur ces syndics ; je les réserve pour les articles suivants. Quant à présent, je me contente d’observer que les syndics, étant institués pour répartir une imposition qui ne tombe que sur les propriétaires, devraient être choisis uniquement par les propriétaires, et non par la communauté assemblée dans la forme ordinaire. Cette forme ordinaire est une vraie fiction : un notaire se présente à la porte de l’église à la fin de l’office ; presque tous les paysans s’en vont : parmi le peu qui reste, deux ou trois disent leur avis, les autres ne disent mot, et le notaire tourne le plus souvent la délibération comme il veut. Dans le cas plus raisonnable où les nouveaux syndics seraient choisis par les propriétaires, il faudra statuer si tous les propriétaires auront voix par tête, ou si leurs voix seront comptées à raison de leurs fonds. Et comme la plus grande partie des grands propriétaires ne réside point à la campagne, il faudra de plus les autoriser à donner leur voix par procureur.

XIII. Les dispositions de notre présent édit auront lieu également