Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/601

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qui auraient présenté ledit mémoire ou placet, ni contre la communauté.

Observations. — Cet article paraît répondre à l’observation ci-dessus ; et, en effet, il ne sera pas nécessaire de constater la remise de la première copie du mémoire, puisque, à défaut de réponse, il en sera signifié une seconde.

Mais, si la première expédition s’est égarée, ce qui est très-possible, ou a été négligée, ce qui est très-possible encore de la part des habitants de la campagne, ils seront sujets à des frais.

Et il est à craindre que la première expédition ne soit pas faite, et soit, dans l’exécution de la loi, regardée comme superflue, 1o parce qu’elle n’obligerait à rien ; 2o parce que l’occasion de faire des frais est toujours recherchée par tous ceux qui en profitent.

XLII. Dans le cas où lesdites parties ne répondraient pas à ladite signification, nosdites élections et Cours des aides pourront adjuger la demande en diminution de cote, si elles la trouvent bien vérifiée, à la charge de rejeter le montant de ladite diminution sur ceux qui n’auraient pas répondu à ladite communication ; et ne pourront lesdites parties se pourvoir par opposition, ni autrement que par appel, contre les ordonnances desdites élections, et par les voies de droit, autres néanmoins que celle de l’opposition, contre celles de nosdites Cours des aides.

Observations. — Il est difficile qu’une demande en comparaison de cote soit bien vérifiée, si la partie attaquée n’a pas répondu. Tout au plus un homme pourra-t-il prouver qu’il paye plus que le vingtième effectif ; mais, outre que cela ne prouverait rien, il est possible que ceux qu’il attaque payent aussi plus que le vingtième effectif. Cela doit avoir lieu si la paroisse est trop imposée. Il est vrai que le défendant pourra s’imputer de n’avoir point comparu ; mais ceux qui connaissent l’ignorance et le peu d’attention des paysans, peuvent prévoir qu’un grand nombre négligeront de se défendre, et que ce seront les plus pauvres.

Cette condamnation par défaut est d’autant plus dure qu’on ôte, par le même article, la ressource de l’opposition. Celle de l’appel est bien dispendieuse pour des objets aussi modiques que ceux qui seront jugés par les élections. Et quant aux ordonnances de la Cour des aides, je ne vois d’autre voie de droit que celle de la cassation. Et sur quel moyen cette cassation pourrait-elle être demandée ?

Il s’élève ici un doute : le jugement de l’élection ou de la Cour des aides fixera-t-il, pour les années suivantes, le taux de chaque fonds ? En ce cas, voilà un cadastre qui s’établit par degrés de la manière la plus aveugle, et le moins propre à être fondé sur une juste proportion. Si, au contraire, à la répartition suivante, les syndics peuvent toujours changer la cote suivant leur âme et conscience, voilà bien de la procédure perdue : ce sera une guerre perpétuelle.