Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/610

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y être statué par notredite Cour des aides, ainsi qu’il appartiendra.

LX. Le département pour la répartition des vingtièmes et deux sous pour livre abonnés, se tiendra à l’avenir, chaque année, au chef-lieu de chaque élection, au jour qui sera indiqué par ledit commissaire départi, sans qu’il puisse le convoquer ailleurs.

LXI. Ledit commissaire départi continuera de siéger audit département, qui sera composé des officiers de l’élection, des quatre commissaires qui auront été élus par les propriétaires de fiefs, ainsi qu’il est porté par l’article LIII ci-dessus, et du subdélégué dudit intendant et commissaire départi dans ladite élection.

Observations. Cet article est énoncé de manière à n’accorder qu’une simple séance de pure forme au commissaire départi, et à concéder la véritable autorité aux commissaires des propriétaires de fiefs et aux officiers de l’élection, que les possesseurs de fiefs se seraient très-promptement subordonnés.

Si une telle institution avait lieu, l’autorité du gouvernement serait bientôt affaiblie au point d’être presque perdue, et l’on retomberait dans une sorte de constitution féodale où le peuple serait nul et asservi, la noblesse constituée en république ayant les parlements et les cours des aides pour conseils généraux, les provinces divisées, l’État sans liaison, le roi sans pouvoir.

Mais la grande puissance que prendraient les propriétaires de fiefs porterait certainement les intendants à des réclamations qui toucheraient le conseil et le ministère, et qui engageraient le roi dans des contestations très-fâcheuses avec la noblesse : on ne pourrait les terminer qu’en rendant l’autorité beaucoup plus dure. Il vaut bien mieux ni ne l’affaiblir, ni ne l’étendre.

LXII. Le receveur des tailles de chaque élection continuera d’assister audit département, pour y donner les renseignements qui lui seront demandés.

LXIII. N’entendons qu’il soit rien innové à l’imposition et recouvrement des vingtièmes et deux sous pour livre du dixième des offices et droits, lesquels continueront à être faits comme par le passé ; et seront au surplus exécutées les dispositions de notre édit du mois de mai 1749, et de notre déclaration du 21 novembre dernier, en tout ce qui ne sera pas contraire au présent édit, sans que ledit abonnement puisse désormais être augmenté, ni qu’il y puisse être rien ajouté pour quelque cause et quelque occasion et sous quelque prétexte que ce puisse être.