Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, I.djvu/784

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sous le nom de personnes qui n’en avaient aucune connaissance, et qui les désavouaient ensuite. Ces abus m’ont fait prendre la résolution de ne plus répondre qu’à des requêtes signées ou par les suppliants, ou, lorsqu’ils ne savent pas écrire, par quelque personne connue, dont la signature m’atteste que la requête est de celui dont elle porte le nom. Je vous serai obligé, en conséquence, de signer colles que vous m’enverrez, et qui n’auraient pu l’être par les demandeurs. Mais en ce cas il faudra qu’à la suite de votre signature vous fassiez mention que c’est pour un tel suppliant.

Quelques-uns de MM. les curés m’ont fait part de différentes levées de droits qui se font dans les campagnes à différents titres, et qui ne regardent point les impositions ordinaires. Il se peut qu’il y en ait quelques-unes d’autorisées, mais il se peut aussi que quelques particuliers abusent de la simplicité des paysans pour leur extorquer de l’argent qu’ils ne doivent pas, ou pour s’en faire payer plus qu’il ne leur est dû. Le vrai moyen de découvrir ces sortes d’exactions, et d’en arrêter le cours, est de bien avertir les paysans de ne jamais donner d’argent à ces sortes de gens sans se faire donner une quittance. Si celui qui exige cet argent ne veut pas donner de quittance, c’est une preuve qu’il demande ce qui ne lui est pas dû. S’il donne quittance, il vous sera aisé de m’en envoyer une copie, en me rendant compte du fait, et j’aurai soin de vérifier si les droits qu’on veut lever sont légitimes ou non.

On m’a aussi fait beaucoup de plaintes sur la multiplicité des frais que font dans les paroisses les collecteurs et les huissiers qu’ils emploient à poursuivre les contribuables. Il n’a pas encore été possible de mettre la dernière main au règlement projeté depuis longtemps pour prévenir les abus trop multipliés dans cette partie ; mais il y a une vexation de ce genre dont il est aisé aux contribuables de se garantir. Les collecteurs ont la liberté, pour leurs poursuites particulières, de je servir ou des huissiers aux tailles ou des huissiers des justices ordinaires ; il est arrivé de là que les huissiers des justices royales oui exigé pour leurs salaires cent sous par jour, ainsi qu’ils y sont autorisés dans les affaires des particuliers, au lieu que, suivant les règlements, il ne devrait leur être payé que 3 liv. comme aux huissiers des tailles.

Il s’est encore glissé à ce sujet un abus, c’est que ces huissiers exigent des collecteurs, et ceux-ci des contribuables, leurs salaires