Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/109

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Ces entrepreneurs établiraient dans chaque lieu d’étape des soustraitants, commis ou agents, qui conduiraient les troupes d’un gîte à l’autre ; mais ne pourraient faire de fournitures que sur un ordre expédié par le subdélégué dans le lieu du départ, et visé ensuite par le subdélégué ou autre personne de confiance à ce commise dans celui de l’arrivée. Ce visa constatera que la fourniture ordonnée aura été faite, et sera la pièce justificative sur laquelle l’entrepreneur touchera le payement des chevaux compris dans l’ordre qu’il aura rapporté.

Je pense que, pour assurer le service et l’économie dans ce service, il devra être payé comptant. Le retard du payement renchérirait le service d’une manière beaucoup plus dispendieuse que ne seront les moyens d’en procurer l’avance.

Cette espèce de fourniture est sujette à trop de variétés imprévues, pour qu’il soit praticable d’imposer tous les ans une somme fixe qui en paye la dépense ; mais l’intendant peut être autorisé par un arrêt du Conseil, pour tout le temps que durera le traité, à imposer chaque année le montant du compte qu’il arrêtera des fournitures payées par le préposé du receveur général ; et, pour dédommager celui-ci de l’avance qu’il en aura faite, on lui passera dans son compte le sou pour livre en sus. Outre ce sou pour livre, l’arrêt du Conseil permettrait l’imposition d’un autre sou pour livre pour frais de recouvrement, dont quatre deniers seraient attribués aux collecteurs, quatre aux receveurs des tailles, et quatre au préposé chargé des avances dans la caisse duquel les receveurs particuliers versent les deniers de l’imposition ; au moyen de quoi ce préposé aurait seize deniers pour livres du montant de ses avances.

Ce serait trop si l’argent lui rentrait exactement aussitôt après son compte rendu ; car, ses avances étant faites à différents temps dans le courant de l’année, il y en aura toujours une partie dont il ne pourrait réclamer l’intérêt pour l’année entière ; mais il faut considérer que ces fonds ne lui rentreront qu’après le recouvrement de l’imposition, et que ce recouvrement, suivant la même marche que celui des impositions ordinaires, il ne pourra le plus souvent être achevé que dans le courant de la seconde année. En envisageant la chose sous ce point de vue, l’avantage fait au préposé ne paraîtra pas trop fort.

Il est indifférent que le commis à la recette générale chargé de ces avances les fasse en son propre nom, ou dans sa qualité de commis