Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/197

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tité de subsistances dans son royaume, et d’assurer à ses peuples les moyens d’atteindre au prix auquel elles ont pu monter. À quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. I. L’arrêt du Conseil du 13 septembre 1774, et les lettres-patentes du 2 novembre dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, notamment aux juges de police, à tous ses officiers et à ceux des seigneurs, de mettre aucun obstacle à la libre circulation des grains et farines de province à province, sous quelque prétexte que ce soit. Enjoint à tous commandants, officiers de maréchaussée et autres, de prêter mainforte toutes les fois qu’ils en seront requis pour l’exécution desdites lettres-patentes, d’arrêter même les contrevenants et de procéder contre eux, pour être punis suivant les lois et les ordonnances du royaume.

II. Il sera payé à tous les négociants français ou étrangers qui, à compter du 15 du mois de mai jusqu’au 1er août de la présente année, feront venir des grains de l’étranger dans le royaume une gratification de 18 sous par quintal de froment et de 12 sous par quintal de seigle ; lesquelles gratifications seront payées par les receveurs des droits des fermes, dans les ports où les grains seront arrivés, sur les déclarations fournies par les capitaines de navire, qui seront tenus d’y joindre les certificats des magistrats des lieux où l’embarquement aura été fait, pour constater que lesdits grains auront été chargés à l’étranger, ensemble copie dûment certifiée des connaissements ; et seront lesdites déclarations vérifiées dans la même forme que pour le payement des droits de Sa Majesté.

III. Il sera tenu compte à l’adjudicataire des fermes du roi, sur le prix de son bail, du montant des sommes qu’il justifiera avoir été payées pour raison desdites gratifications.

IV. Il sera payé à tous ceux qui, dans l’époque ci-dessus énoncée, feront venir, soit directement de l’étranger, ou de quelque port du royaume, des grains étrangers dans les villes de Paris et de Lyon, une gratification, savoir : pour Paris, de 20 sous par quintal de froment et de 12 sous par quintal de seigle, et pour Lyon, de 25 sous par quintal de froment et de 15 sous par quintal de seigle, outre et par-dessus la gratification qui sera due et aura été payée dans les ports pour l’importation desdits grains dans le royaume, supposé qu’ils y soient arrivés dans l’époque prescrite par l’article II ci-dessus.

Les art. V et VI prescrivent les formalités nécessaires pour constater l’entrée des grains étrangers à Paris et à Lyon.

VII. Ne pourront les propriétaires des grains étrangers introduits dans le royaume, ou leurs commissionnaires, après avoir reçu les gratifications énoncées dans l’article II ci-dessus, les faire ressortir, soit pour l’étranger, soit pour un autre port du royaume, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, sans avoir restitué auparavant ladite gratification, sauf à la recevoir de nouveau dans le port du royaume où lesdits grains seront introduits en dernier lieu, pourvu néanmoins qu’ils y rentrent dans l’époque ci-dessus prescrite.

VIII. Tous navires français ou étrangers chargés de grains, et introduits