Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/231

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en affranchissant les grains des droits qui en augmentent le prix et qui en troublent le commerce ; enfin, en le délivrant des fonctions incommodes de quelques offices créés pour veiller à l’exécution de ces règlements, et que nous avons cru de notre sagesse de supprimer, avec d’autres offices de même genre, par notre édit de ce mois.

Nous nous déterminons à exempter de tous droits et faire jouir d’une immunité absolue les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, destinés à la consommation du peuple de notredite ville ; mais, en exerçant notre bienfaisance pour l’extinction actuelle de ces droits, nous n’oublierons pas qu’il est de notre justice de pourvoir aux indemnités dues pour raison des suppressions que nous nous proposons d’ordonner.

Une partie des droits qui se perçoivent sur les grains, a été concédée aux prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, par la déclaration du 25 novembre 1762, pour l’établissement de la halle neuve et d’une gare. Le produit est affecté au payement de charges réelles, à l’acquittement desquelles il sera par nous pourvu jusqu’au 1er janvier 1783, temps auquel le payement du droit de halle et de gare doit cesser, aux termes de la même déclaration.

Une autre partie de ces mêmes droits était attribuée aux offices des mesureurs et porteurs de grains, établis sur la halle et sur les ports par édit du mois de juin 1730, et qui sont compris dans la suppression générale ordonnée par notre édit de ce mois.

L’ordre à établir pour effectuer les indemnités assurées à ces officiers par notre édit, exige que nous réservions, pour être perçue à notre profit, une partie des droits qui avaient été attribués à ces mêmes offices sur l’avoine, les grains et grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, et moins utiles à la subsistance de notre peuple, que les espèces que nous affranchissons spécialement.

Nous voulons néanmoins distinguer et éteindre dès à présent la portion des droits qui ne représentait que les salaires des porteurs employés au service de la halle ; nous n’en ferons percevoir que la portion attribuée aux officiers, comme intérêt de leurs finances.

Nous ne doutons pas que le commerce délivré de toutes les gênes, et encouragé par nos lois, ne pourvoie à tous les besoins de notre