Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/241

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veut que les entrepreneurs en fassent afficher copie à la porte de la paroisse par un huissier qui en dresse procès-verbal. L’objet de ces affiches est de donner aux décimateurs et curés, et aux habitants, les moyens de vérifier les déclarations, et de les contredire, s’ils croyaient avoir des motifs de le faire. Mais il a été omis de fixer un terme à leurs recherches, qui doivent néanmoins avoir des bornes pour assurer aux défricheurs la tranquillité de leurs travaux. Nous avons pensé qu’un délai de six mois serait suffisant pour mettre les intéressés à portée de vérifier les déclarations et de se pourvoir.

À ces causes, etc., disons, déclarons et ordonnons ce qui suit :

Art. I. Les déclarations de défrichements ordonnées par la déclaration du 13 août 1766, qui auront été affichées conformément à icelle six mois avant l’enregistrement de la présente déclaration, ne seront plus susceptibles de contradiction de la part des décimateurs, curés et habitants, si pendant ledit espace de temps ils ne se sont pourvus contre lesdites déclarations.

II. Si le procès-verbal d’affiche est fait dans les six mois antérieurs à la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront, pour se pourvoir contre les déclarations de défrichements, le temps qui s’en manquera pour parfaire le terme de six mois à compter du jour de l’affiche, après lequel temps ils ne seront plus reçus à se pourvoir.

III. À l’égard des déclarations de défrichements qui seront faites postérieurement à l’enregistrement de la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront six mois pour les contredire et se pourvoir, et ce à compter du procès-verbal d’affiche, passé lequel délai ils ne seront plus reçus à se pourvoir, et les entrepreneurs de défrichements ne pourront être par eux inquiétés pour raison de la dime ou de la taille. Si donnons en mandement, etc.

Des lettres-patentes, qui ne diffèrent de cette déclaration que par quelques nuits applicables aux impositions particulières à l’Artois, ont été envoyées le même jour au Parlement, qui lésa enregistrées le 26 janvier suivant, pour être envoyées au conseil provincial d’Artois.

On ne pouvait alors gouverner par des lois entièrement générales.


Arrêt du Conseil d’État, du 22 décembre 1775, qui permet aux négociants de Rochefort de faire directement par le port de cette ville le commerce des îles et colonies françaises de l’Amérique, en se conformant aux dispositions des lettres-patentes du mois d’avril 1717.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, par les officiers municipaux de la ville de Rochefort, auxquels se sont joints ceux des villes d’Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d’Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente, que, de tous les ports de son royaume, aucun n’est plus avantageusement situé pour le