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Édit du roi, portant suppression des offices sur les ports, quais, halles et marchés de Paris. (Donné à Versailles au mois de février 1776, registre le 12 mars en lit de justice[1].)

Louis, etc. La résolution où nous sommes de porter notre attention sur tout ce qui peut procurer des soulagements à nos sujets, nous a déterminé à nous faire représenter les différents édits par lesquels les rois nos prédécesseurs ont successivement créé, supprimé et rétabli différents offices, dont la plus grande partie existe encore sur les ports, quais, halles et marchés de notre bonne ville de Paris, et les droits de différente nature attribués à ces offices :

Nous avons reconnu, par les seules époques de leur création, qu’ils doivent leur origine à des besoins extraordinaires de l’État, dans des temps de calamité, et nous nous sommes assuré que, dans les temps plus heureux, on s’est toujours proposé de les supprimer comme onéreux aux peuples et inutiles à la police, qui avait servi de prétexte à leur établissement.

C’est par ces motifs que la suppression de tous les offices de ce genre, créés depuis 1688, fut prononcée par l’édit du mois de mai 1715, et par celui du mois de septembre 1719 ; et tous ces offices sont restés éteints et supprimés, sans que l’ordre et la police en souffrissent aucune altération, depuis lesdites années 1715 et jusqu’aux années 1727 et 1730, que le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, se détermina à les rétablir, par des édits des mois de janvier et juin desdites années.

Par l’article II de l’édit de 1730, il fut spécialement ordonné que les anciens titulaires des offices supprimés seraient admis à acquérir les offices nouvellement créés, en payant les finances fixées par les rôles arrêtés au Conseil : savoir, un septième en argent et six septièmes en liquidation des anciens offices, en arrérages de ces mêmes liquidations, et subsidiairement en contrats sur la ville ; et, à l’égard de ceux qui n’avaient pas été titulaires d’anciens offices, ils furent pareillement admis, en payant un sixième en argent et cinq sixièmes en contrats.

Les droits aliénés à ces offices ayant été comparés, en 1759, avec d’autres droits de même genre, rétablis par édit de décembre 1743, et mis en ferme, il fut reconnu qu’il y avait une grande disproportion entre les produits de ces droits et les finances des offices. Le feu

  1. Voyez, page 213, l’édit portant suppression de la police des grains dans la capitale, le second de ceux mentionnés dans le Mémoire au roi, qui précède.