Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/311

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Cette opération est également avantageuse à ces officiers, à leurs créanciers et au peuple.

La plupart de ces communautés se plaignent de ce que les produits dont elles jouissent actuellement sont affaiblis au point de ne plus suffire à l’acquittement des charges dont elles sont grevées. Ainsi les titulaires des offices en perdraient la valeur, et leurs créanciers verraient diminuer et s’affaiblir le gage de leurs créances.

À l’égard de nos sujets, auxquels nous désirons donner en toute occasion des marques de notre affection, leur intérêt exige que les droits ci-devant aliénés auxdites communautés soient désormais réunis dans notre main, et régis sous nos ordres, afin qu’en attendant le temps où l’état de nos finances nous permettra d’en faire cesser la perception, nous ayons au moins la facilité de les rendre moins onéreux, en y apportant des modifications ou des réductions qui seraient impossibles, si l’existence des offices, soutenue d’un exercice actuel, fournissait des prétextes aux titulaires pour troubler, par des demandes d’indemnités, les arrangements que nous nous proposons d’adopter pour le plus grand avantage de nos peuples.

À ces causes, etc., nous avons, par notre présent édit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. I. L’article I de l’édit du mois de septembre 1759 sera exécuté : en conséquence, tous offices créés par les édits des mois de janvier 1727 et juin 1730, sur les ports, quais, halles, marchés et chantiers de notre bonne ville de Paris, demeureront supprimés à compter du jour de la publication du présent édit. Défendons à tous ceux qui s’en trouvent pourvus, et à leurs commis ou préposés, de continuer d’en exercer à l’avenir les fonctions.

II. Exceptons néanmoins les offices de routeurs, chargeurs et déchargeurs, jurés-vendeurs et contrôleurs des vins et liqueurs, courtiers-commissionnaires de vins et autres, lesquels ont été réunis au domaine et patrimoine de notre bonne ville de Paris, par la déclaration du 16 août 1735, et par les édita des mois de juin 1741 et août 1744, desquels offices les droits continueront d’être perçus au profit de ladite ville.

III. Les droits ci-devant attribués aux communautés d’officiers, dont nous ordonnons définitivement la suppression, seront, ainsi que les droits réunis à nos fermes, perçus à notre profit, par l’adjudicataire de nosdites fermes, à commencer du jour de la publication du présent édit, jusqu’à ce qu’il en soit par nous autrement ordonné, à l’exception toutefois des droits réunis au domaine et patrimoine de notre ville de Paris, mentionnés en l’article précédent, desquels elle continuera de jouir comme par le passé.

IV. Les propriétaires des offices supprimés par le présent édit seront incessamment remboursés des fonds par nous à ce destinés, suivant la liquidation faite par l’édit de mars 1760, et en la même manière que la finance