Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/323

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tenir fidèlement lesdits registres, et de les représenter aux officiers de police à la première réquisition.

VIII. Aucune des drogues dont l’usage peut être dangereux ne pourra être vendue, si ce n’est par les apothicaires ou par les marchands qui en auront obtenu la permission spéciale et par écrit du lieutenant-général de police, et de plus, à la charge d’inscrire sur un registre, paraphé par ledit lieutenant-général de police, les noms, qualités et demeure des personnes auxquelles ils en auraient vendu, et de n’en vendre qu’à des personnes connues et domiciliées, à peine de 1,000 livres d’amende, même d’être poursuivis extraordinairement, suivant l’exigence des cas.

IX. Ceux des arts et métiers dont les travaux peuvent occasionner des dangers ou des inconvénients notables, soit au public, soit aux particuliers, continueront d’être assujettis aux règlements de police, faits ou à faire, pour prévenir ces dangers et ces inconvénients.

X. Il sera formé dans les différents quartiers des villes de notre royaume, et notamment dans ceux de notre bonne ville de Paris, des arrondissements dans chacun desquels seront nommés, pour la première année seulement, et dès l’enregistrement ou lors de l’exécution de notre présent édit, un syndic et deux adjoints, par le lieutenant-général de police ; et ensuite, lesdits syndics et adjoints seront annuellement élus par les marchands et artisans dudit arrondissement, et par la voie du scrutin, dans une assemblée tenue à cet effet en la maison et présence d’un commissaire nommé par ledit lieutenant-général de police ; lequel commissaire en dressera procès-verbal, le tout sans frais ; pour, après néanmoins que lesdits syndics et adjoints auront prêté serment devant ledit lieutenant-général de police, veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d’état ou de profession, en rendre compte au lieutenant-général de police, recevoir et transmettre ses ordres, sans que ceux qui seront nommés pour syndics et adjoints puissent refuser d’en exercer les fonctions, ni que pour raison d’icelles ils puissent exiger ou recevoir desdits marchands ou artisans aucune somme ni présent à titre d’honoraires ou de rétribution : ce que nous leur défendons expressément à peine de concussion.

XI. Les contestations qui naîtront à l’occasion des mal-façons et défectuosités des ouvrages seront portées devant le sieur lieutenant-général de police, à qui nous en attribuons la connaissance exclusivement, pour être, sur le rapport des experts par lui commis à cet effet, statué sommairement, sans frais, en dernier ressort, si ce n’est que la demande en indemnité excédât la valeur de 100 livres ; auquel cas lesdites contestations seront jugées en la forme ordinaire.

XII. Seront pareillement portées par-devant le sieur lieutenant-général de police, pour être par lui jugées sommairement, sans frais et en dernier ressort, jusqu’à la concurrence de 100 livres, les contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution des engagements à temps, contrats d’apprentissage et autres conventions faites entre les maîtres et les ouvriers travaillant pour eux, relativement à ce travail ; et, dans le cas où l’objet desdites contestations excéderait la valeur de 100 livres, elles seront jugées en la forme ordinaire.

XIII. Défendons expressément aux gardes-jurés ou officiers en charge des corps et communautés de faire désormais aucunes visites, inspections, saisies ; d’intenter aucune action au nom desdites communautés ; de convoquer au-