Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/325

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lèges ou à quelque autre titre que ce puisse être, demeureront éteints en vertu du présent édit.

Défendons à tous gardes-jurés fondés de procuration, et autres agents quelconques desdits corps et communautés, de faire aucunes poursuites pour raison desdits procès, à peine de nullité et de répondre en leur propre et privé nom des dépens qui auraient été faits. — Et à l’égard des procès résultant de saisies d’effets et marchandises, ou qui y auraient donné lieu, voulons qu’ils demeurent également éteints, et que lesdits effets et marchandises soient rendus à ceux sur lesquels ils auraient été saisis, en vertu de la simple décharge qu’ils en donneront aux personnes qui s’en trouveront chargées ou dépositaires ; sauf à pourvoir au payement des frais faits jusqu’à ce jour sur la liquidation qui en sera faite par le lieutenant-général de police, que nous commettons à cet effet, ainsi que pour procéder à celles des restitutions, dommages, intérêts et frais qui pourraient être dus à des particuliers, lesquels seront pris, s’il y a lieu, sur les fonds appartenant auxdites communautés ; sinon, il y sera par nous autrement pourvu.

XVIII. À l’égard des procès desdits corps et communautés qui concerneraient des propriétés foncières, des locations, des payements d’arrérages de rentes et autres objets de pareille nature, nous nous réservons de pourvoir aux moyens de les faire promptement instruire et juger par les tribunaux qui en sont saisis.

XIX. Voulons que, dans le délai de trois mois, tous gardes, syndics et jurés, tant ceux qui se trouvent actuellement en charge que ceux qui sont sortis d’exercice et qui n’ont pas encore rendu les comptes de leur administration, soient tenus de les présenter, savoir : dans notre ville de Paris, au lieutenant-général de police, et dans les provinces, aux commissaires qui seront par nous députés à cet effet, pour être arrêtés ou révisés dans la forme ordinaire, et contraints d’en payer le reliquat à qui sera par nous ordonné, pour les deniers qui en proviendront être employés à l’acquittement des dettes desdites communautés.

XX. À l’effet de pourvoir au payement des dettes des communautés de la ville de Paris et à la sûreté des droits de leurs créanciers, il sera remis sans délai entre les mains du lieutenant-général de police des états desdites dettes, des remboursements faits, de ceux qui restent à faire et des moyens de les effectuer, même des immeubles réels ou fictifs, effets ou dettes mobilières, qui se trouveraient leur appartenir. Tous ceux qui se prétendront créanciers desdites communautés seront pareillement tenus, dans l’espace de trois mois, du jour de la publication du présent édit, de remettre au lieutenant-général de police les titres de leurs créances, ou copies dûment collationnées d’iceux, pour être procédé à leur liquidation et pourvu au remboursement, ainsi qu’il appartiendra.

XXI. Le produit des droits imposés par les rois nos prédécesseurs sur différentes matières et marchandises, et dont la perception et régie ont été accordées à aucuns des corps et communautés de la ville de Paris, ainsi que les gages qui leur sont attribués à cause du rachat des offices créés en divers temps, lesquels sont compris dans l’état des charges de nos finances, continueront d’être affectés, exclusivement à toute autre destination, au payement des arrérages et au remboursement des capitaux des emprunts faits sur lesdites communautés. Voulons que la somme excédant, dans ces produits, celle qui sera nécessaire pour l’acquittement des arrérages, ainsi que