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croit pas assez solvables, soient également forcés de payer l’intérêt d’une avance qui ne leur est pas faite.

L’édit de création fixant à quinze jours l’époque où les bouchers doivent s’acquitter envers la caisse ou bourse de Poissy, et accordant aux fermiers de cette caisse le droit de les y contraindre par corps dans la troisième semaine, il en résulte que l’avance effective des sommes prêtées ne peut jamais égaler le douzième du prix total des ventes annuelles ; elle doit même être fort au-dessous, puisque les caissiers, ayant le droit de refuser crédit aux bouchers dont la solvabilité n’est pas bien reconnue, sont bien loin d’avancer la totalité des ventes.

Cependant l’intérêt en est payé comme si l’avance du prix total de cette vente était faite, comme si elle l’était dès le premier jour de l’année, comme si elle l’était pour l’année complète.

Le droit qui est payé doit donc moins être regardé comme le prix de l’avance faite aux bouchers, que comme un véritable impôt sur les bestiaux et la viande de boucherie.

Nous désirerions que la situation de nos finances nous permît de faire en entier le sacrifice de cette branche de revenus ; mais, dans l’impossibilité où nous sommes de n’en pas conserver du moins une partie, nous avons préféré de le remplacer par une augmentation des droits perçus aux entrées de notre bonne ville de Paris, tant sur les bestiaux vivants que sur la viande destinée à y être consommée. La simplicité de cette forme de perception, qui n’entraîne aucuns frais nouveaux, nous met en état de soulager, dès à présent, nos sujets d’environ les deux tiers de la charge que leur faisait supporter le droit de la caisse de Poissy.

Au reste, nous sommes convaincu que le plus grand avantage que nos sujets retireront de ce changement, résultera de la plus grande liberté dont la suppression de la caisse de Poissy fera jouir le commerce des bestiaux. C’est de cette liberté, de la concurrence qu’elle fait naître, et de l’encouragement qu’elle donne à la production, qu’on peut attendre le rétablissement de l’abondance du bétail et la modération du prix d’une partie aussi considérable de la subsistance de nos sujets.

À ces causes, etc., nous avons, par le présent édit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. 1. Voulons qu’à compter du premier jour de carême de la présente