Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/376

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arrangement avec la ville de Lyon, par lequel les fermiers-généraux s’engagèrent à donner à cette ville la même somme que son fermier lui rendait de ce droit, et on les autorisa à percevoir le droit sur les soies étrangères à tous les bureaux d’entrée, sans obliger ceux qui en faisaient venir à les faire passer par la ville de Lyon.

À l’égard du droit sur les soies nationales, il fut entièrement supprimé. Mais le commerce et le royaume ne jouirent pas longtemps de ce retour à la liberté. Dès 1758, la ville de Lyon mit de nouveau en usage un moyen dont elle avait plus d’une fois éprouvé le succès. Elle offrit au gouvernement son crédit pour emprunter une somme de 6,800,000 livres, et demanda qu’on lui rendît le droit sur les soies pour hypothèque, et que cette jouissance fût prorogée jusqu’en 1781. L’administration céda encore à cet appât ; et, par édit du mois de juin 1758, tout ce qui avait été fait en 1755 fut détruit, et le commerce de tout le royaume se vit de nouveau assujetti au monopole de la ville de Lyon. Il ne gagna que la suppression du droit sur les soies nationales, qui ne fut pas rétabli. Mais je ne dois pas laisser ignorer à Votre Majesté, quoique cela ne fasse point partie de l’affaire dont il s’agit, que ce droit a été rétabli en 1772 par des lettres-patentes relatives à différents arrangements pour la ville de Lyon.

D’après cet exposé, sire, les prétentions et les moyens des parties sont faciles à établir. La chambre du commerce de Lille prétend que le transit accordé à la Flandre par l’arrêt du 15 juin 1688, confirmé par ceux de 1689, 1702, 1713, 1720, 1739, 1744 et 1749, pour toutes les matières propres aux manufactures, doit comprendre les soies comme les autres marchandises. En conséquence, elle demande la restitution des droits perçus par la ville de Lyon sur deux balles de soie qu’un fabricant de Lille faisait venir de Marseille, après avoir pris un acquit-à-caution dans cette ville.

La ville de Lyon prétend, au contraire, que, l’édit de 1722 étant postérieur aux arrêts qui ont établi le transit de la Flandre, ce transit ne peut avoir lieu pour un droit qui n’existait pas lors de ces arrêts ; que les arrêts postérieurs, tels que ceux de 1739, 1744 et 1749, ne faisant que confirmer celui de 1688, et ne faisant pas nommément mention du droit établi en 1722 sur les soies étrangères, ne peuvent en procurer l’exemption ; et que si, contre toute