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afin de parvenir à la confection des rôles de l’année suivante, et se feront assister par les collecteurs qui auront été nommés à cet effet.

il. Ils annonceront leurs commissions aux syndics de chaque paroisse, au moins huit jours avant celui où ils devront s’y rendre, par un mandement qui indiquera le jour, le lieu et l’heure qu’ils auront fixés pour leur opération ; et seront les syndics et les anciens et nouveaux collecteurs tenus de s’y trouver, sous peine de 20 livres d’amende, qui sera prononcée par l’intendant et commissaire départi ; les autres habitants seront pareillement tenus d’y comparaître, faute de quoi leurs déclarations seront faites par le surplus de la communauté.

III. À leur arrivée dans les paroisses, les commissaires feront sonner la cloche pour assembler la communauté. Ils commenceront par se procurer des connaissances générales sur la situation de là paroisse, sa population, les noms des seigneurs, et autres objets qui doivent entrer dans la rédaction de leur procès-verbal.

IV. Ils s’enquerront particulièrement de la nature et qualité du territoire pour déterminer la nécessité ou l’inutilité de faire plusieurs classes dans l’évaluation des terres, d’après l’égalité ou la variété du sol, et ils comprendront dans chaque classe les noms des différents cantons dont elles doivent être composées.

V. Les commissaires prendront les renseignements les plus exacts sur tout ce qui pourra conduire à la juste fixation de l’estimation des biens imposables, ou du prix commun du loyer relativement à chaque classe, pour en faire leur rapport au département.

VI. Seront tenus les commissaires de prendre les autres instructions prescrites par ledit du mois de mars 1600, celui de janvier 1634, l’arrêt du Conseil du 28 février 1688, et les déclarations des mois d’avril 1761 et février 1768.

VII. Les commissaires procéderont ensuite à la réception des déclarations de chaque contribuable. Ils les rédigeront en présence du déclarant, des collecteurs et au moins des principaux habitants ; ils feront signer la déclaration par le déclarant lorsqu’il saura signer, sinon il sera fait mention qu’il ne sait signer, après toutefois les avoir avertis que les déclarations doivent être exactes et sans fraude, à peine du doublement de leurs cotes, ainsi qu’il est prononcé par les déclarations de 1761 et 1768.

VIII. Les déclarations de chaque contribuable contiendront : 1o les noms et surnoms du déclarant et sa profession ; 2o le détail des biens-propres qu’il exploite sur la paroisse, article par article, en distinguant la nature des biens et les différents cantons où ils sont situés, afin de les comprendre dans les classes qui pourront avoir été faites ; et dans le cas où la totalité de ces biens ou partie d’iceux serait chargée de rentes, il en sera fait mention, ainsi que des noms et demeures des personnes à qui elles sont dues ; 5o les biens qu’il exploite à loyer, avec la même distinction, le prix de la location et les noms et demeures des propriétaires ; 4o ce qu’il exploite dans les paroisses voisines, en propre ou à loyer, avec les autres distinctions indiquées ci-devant ; 5o la maison dans laquelle habite le taillable, en distinguant si elle lui appartient en propre, ou s’il la tient à loyer ou à rente ; il sera fait mention du prix du loyer ou de la rente et des noms et demeures de ceux qui sont propriétaires desdites maisons ou créanciers des rentes ; 6o les revenus actifs, soit en loyer de maison, de terres ou rentes de toute nature, et