Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/390

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fait l’assiette ou deviendraient insolvables, ces poursuites rigoureuses qui exposent les principaux contribuables à la perte de leur fortune et de leur liberté, répandent l’effroi dans les campagnes, découragent l’agriculture, l’objet le plus digne de notre protection et de nos soins, et obligent malgré eux les receveurs des tailles à des frais considérables contre des habitants qu’il est de leur devoir et de leur intérêt de ménager le plus qu’il est possible. Nous prenons en même temps les mesures convenables pour assurer, dans de pareilles circonstances, la rentrée de nos deniers, et pour indemniser les receveurs, chargés d’en faire la recette et le payement dans des termes limités, des retards qu’ils pourront éprouver. À ces causes, nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit :

Art. I. Il ne sera plus décerné de contraintes solidaires contre les principaux contribuables des paroisses pour le payement de nos impositions que dans le seul cas de rébellion, jugée contre la communauté. Voulons que lesdits receveurs, même dans ce cas, soient tenus d’en avertir par écrit les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, afin qu’ils puissent employer l’autorité que nous leur avons confiée pour rétablir l’ordre et la subordination, et prévenir s’il est possible la nécessité de ces poursuites.

II. Ordonnons l’exécution des déclarations des 1er août 1710,24 mai 1717 et 9 août 1723, concernant la nomination des collecteurs ; enjoignons aux sieurs intendants, conformément à l’article XIII de la déclaration du 9 août 1725, de choisir, dans le nombre de ceux qui sont compris dans les états qui exactement leur seront remis chaque année, les plus haut imposés à la taille pour faire les fonctions de collecteurs, et de les nommer d’office dans les paroisses où il n’aura point été fait de nomination, ou dont les habitants nommés seront insuffisants pour faire la collecte.

III. Dans le cas où les collecteurs nommés par les paroisses, ou ceux qui le seront d’office par lesdits sieurs intendants, conformément au précédent article, refuseraient ou négligeraient de faire l’assiette des impositions et le payement d’icelles dans les termes prescrits par les règlements, ils seront contraints à les payer par les voies ordinaires et suivant les formes établies par lesdits règlements.

IV. En cas d’insolvabilité desdits collecteurs, après discussion sommaire de leurs meubles et procès-verbal de perquisition de leur personne, fait à la requête des receveurs des tailles, lesdits receveurs se pourvoiront par devers lesdits sieurs intendants pour obtenir la réimposition des sommes qui leur seront dues par les paroisses ; lesquelles réimpositions, après que leurs demandes auront été communiquées aux habitants et que ceux-ci auront été entendus, seront faites au prochain département, tant de la somme principale que des intérêts et des frais légitimement faits par lesdits receveurs, sur tous les contribuables desdites paroisses.

V. Laissons à la prudence des sieurs intendants, dans les cas où la somme dissipée serait trop forte pour être imposée en une seule année sans sur-