Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/392

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assujetti à payer des intérêts de finances qui retombent définitivement sur nos peuples. À ces causes :

Art. I. Nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titres d’offices formés et héréditaires, six offices de receveurs des impositions de notre bonne ville de Paris, dont seront pourvus ceux qui sont chargés aujourd’hui par commission du recouvrement de la capitation des bourgeois seulement : à l’effet par lesdits receveurs présentement créés de faire le recouvrement de toutes les impositions à percevoir dans ladite ville.

II. La finance desdits six offices sera de 600,000 livres[1]. Elle sera divisée entre chacun desdits six receveurs, en proportion du recouvrement qui leur sera assigné sur les départements dont nous avons fait former l’état. Chacun desdits receveurs sera tenu de payer le montant de sa finance entre les mains du receveur de nos revenus casuels, dans trois mois, à compter du présent mois de janvier ; et au moyen du payement de cette finance, nous les avons déchargés, eux et leurs successeurs auxdits offices, de l’obligation de donner caution pour raison de leur recette.

III. Ceux qui prêteront leurs deniers pour l’acquisition desdits offices auront hypothèque et privilège spécial sur iceux, par préférence à tous autres créanciers, duquel privilège il sera fait mention dans les quittances de finance qui seront expédiées.

IV. Avons attribué et attribuons 4 deniers pour livre de taxation auxdits receveurs sur chacune des impositions dont ils feront le recouvrement, à l’exception néanmoins de celles qui se perçoivent et continueront d’être perçues en la forme ordinaire sur les corps et communautés de notre bonne ville de Paris, par les gardes, syndics ou jurés desdits corps, pour être versées ensuite par lesdits gardes, syndics ou jurés, dans les termes prescrits, dans la caisse de celui des receveurs qui, suivant l’état y annexé, devra en faire le recouvrement, sur lesquelles sommes lesdits receveurs n’auront que 2 deniers pour livre de taxation.

V. À compter de la présente année 1775, lesdits receveurs feront le recouvrement de toutes les impositions qui se lèvent dans notre bonne ville de Paris. Ils en rendront compte dans les délais prescrits et suivant les règles et formes établies pour la comptabilité de chacune des différentes impositions dont ils feront la recette.

VI. Avons dispensé et dispensons lesdits six receveurs du payement du droit de marc d’or ou mutation, pour les premières provisions seulement, et sans tirer à conséquence pour l’avenir.

VII. Comme la perception des vingtièmes sur les offices et droits, faisant partie du recouvrement à faire par les receveurs présentement créés, ne peut se diviser par département, nous nous réservons de commettre pour le recouvrement desdits vingtièmes sur les offices et droits celui d’entre eux qu’il nous plaira choisir, sans que, pour raison de la commission que nous lui ferons expédier, il soit tenu de nous fournir de caution, dont nous l’avons dispensé, ainsi que de nous fournir autre finance que celle qu’il nous aura

  1. C’est 600,000 livres pour les six offices, et non pas pour chaque office. La répartition de cette finance de 600,000 livres était faite entre les six receveurs en raison de l’importance de leur recette, par un tableau joint à l’édit, et qui fixait l’arrondissement de chaque recette. (Note de Dupont de Nemours.)