Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/396

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infinis que ses peuples en retirent, n’ont pas permis à Sa Majesté de laisser les autres généralités supporter plus longtemps le fardeau de ces sortes de corvées.

Si jusqu’à présent les difficultés locales ou d’autres considérations de cette espèce ont retardé l’effet du zèle des intendants à qui l’administration en est confiée, Sa Majesté a pris de justes mesures pour seconder leurs efforts., en réunissant au service des étapes celui des convois militaires, dont les entrepreneurs généraux des étapes sont déjà chargés dans ces neuf généralités, et en établissant une imposition générale proportionnée à cette dépense, qui, étant répartie sur les différentes généralités de pays d’élection et des pays conquis, fera disparaître les impositions locales, et mettra une juste proportion dans la contribution des différentes provinces :

Sa Majesté a prévu en même temps qu’au moyen de cette entreprise générale, plusieurs de ces convois, qui étaient obligés de suivre les routes particulières d’étapes, ce qui occasionnait, à chaque lieu où les troupes séjournaient, de nouveaux chargements et déchargements, pourraient se faire directement par les grandes routes, et d’une manière beaucoup moins fatigante et plus économique, du lieu du départ des troupes à celui où elles ont ordre de se rendre ; de sorte qu’à l’expiration des trois années pour lesquelles Sa Majesté a ordonné qu’il serait passé un marché général auxdits entrepreneurs des étapes, il serait possible d’obtenir une diminution considérable dans la dépense qu’occasionnera ce service difficile à monter aujourd’hui, et de réduire dans la même proportion l’imposition destinée uniquement à cette dépense ; ses peuples reconnaîtront, dans ces dispositions, la bienfaisance constante de Sa Majesté, son attention pour tout ce qui peut intéresser les progrès de l’agriculture et le sort des habitants des campagnes, si dignes de son affection particulière :

En conséquence, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi en son Conseil, a ordonné et ordonne

Qu’à compter de l’année prochaine 1776, et jusqu’à ce qu’il plaise à Sa Majesté en ordonner autrement, il sera compris chaque année, dans le second brevet des impositions accessoires de la taille des vingt généralités de pays d’élections, une somme de 1,114,497 livres ; et qu’à compter de la même année, il sera également fait une imposition annuelle sur le département de Metz, sur celui de Lorraine et de Bar, et sur le comté de Bourgogne, d’une somme de 85,505 livres, revenant lesdites deux sommes à celle de 1,200,000 livres ; laquelle, non compris les taxations ordinaires qui seront pareillement