Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/398

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royales, et en faisant imposer celles qui jusqu’à présent l’ont été au rôle de la Cour, du Conseil et de la grande Chancellerie, à leur véritable domicile à Paris, on fera cesser des frais de perception sur la capitation qui sera payée par voie de retenue, et on réduira les taxations sur celle dont le recouvrement sera fait par les receveurs des impositions ; Sa Majesté supprimera dès lors des dépenses inutiles, et assurera d’une manière plus simple la rentrée exacte des deniers au Trésor royal. En conséquence, ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne

Que les rôles de capitation des princes, ducs, maréchaux de France, officiers de la couronne, chevaliers et officiers de l’ordre du Saint-Esprit, de la chancellerie, des officiers des finances et des fermiers-généraux, continueront d’être arrêtés au Conseil de Sa Majesté en la forme ordinaire. Les sommes qui y seront portées seront acquittées, à compter du 1er janvier 1776, dans les délais prescrits par les règlements pour le recouvrement de la capitation, entre les mains de celui des receveurs des impositions de la ville de Paris dans le département duquel les personnes comprises en ces rôles seront domiciliées. Veut Sa Majesté que le sieur de Boisneuf, qui était chargé précédemment du recouvrement de cette imposition, remette incessamment au sieur contrôleur-général des finances un état détaillé de toutes les sommes à recouvrer sur les rôles de 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1772, 1773, 1774 et 1775[1], ainsi que toutes celles rejetées par ordre de compte sur 1767, lequel état, après avoir été examiné, sera arrêté au Conseil de Sa Majesté et remis aux receveurs des impositions, qui seront tenus de former des états particuliers : les uns, de tous les officiers employés dans les maisons royales, et dont la capitation sera susceptible de retenue, pour être déposés au Trésor royal ; les autres, qui resteront dans leurs mains pour servir au recouvrement, chacun dans leur département, des sommes employées dans les rôles et non susceptibles de retenue ; desquelles sommes ils seront tenus de compter, ainsi que du montant des autres rôles, dont ils sont dès à présent chargés de faire le recouvrement dans les délais et en la manière accoutumée. Enjoint Sa Majesté auxdits receveurs de faire incessamment les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes arriérées, et pour qu’à l’avenir le recouvrement soit fait dans les termes prescrits par les règlements. Veut et entend Sa Majesté que lesdits receveurs ne jouissent que de 2 deniers de taxations sur ce recouvrement ; dérogeant à cet effet à l’article IV de l’édit du mois de janvier dernier et à tous autres arrêts contraires au présent

  1. On voit que les grands et notables personnages dénommés dans cet arrêt, qui n’étaient certainement pas parmi les pauvres de la nation, et qui n’étaient même taxés à la capitation que très-modérément, ne la payaient point, ou ne la payaient qu’avec de longs retards ; qu’il y en avait qui la laissaient arriérer de dix ans. Ils furent très-offensés qu’on eût trouvé moyen de les forcer par des retenues à l’exactitude, et d’acquitter l’arriéré. Le nombre des ennemis de M. Turgot en fut beaucoup augmenté, et ils montrèrent la plus grande aigreur. (Note de Dupont de Nemours.)