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Déclaration du roi, portant suspension des droits d’entrée dans la ville de Paris sur le poisson salé, et réduction à moitié de ceux qui se lèvent sur le poisson de mer frais, depuis le premier jour de carême jusqu’à Pâques. (Donnée à Versailles le 8 janvier 1775, registrés en Parlement le 10 janvier audit an.)

Louis, etc. Nous avons reconnu que les droits perçus sur le poisson de mer frais et salé dans notre bonne ville de Paris étaient si considérables, qu’ils nuisaient sensiblement à l’encouragement de la pêche maritime, que nous regardons comme une des branches d’industrie les plus utiles de notre royaume ; que ceux établis sur le poisson salé sont plus particulièrement encore onéreux aux plus pauvres des habitants de cette ville, qui en tiraient un moyen de subsistance, principalement pendant le carême, où les lois de l’Église interdisent la consommation de toute espèce de viande. Nous avons, en conséquence, résolu de diminuer considérablement les droits sur la marée fraîche, et même de suspendre entièrement ceux qui se lèvent sur le poisson salé pendant la durée du carême, nous réservant d’étendre cette diminution et cette suppression à la totalité de l’année, si l’état de nos finances et les circonstances peuvent nous le permettre. À ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné, etc. :

Qu’à commencer du premier jour de carême jusqu’au jour de Pâques exclusivement, il ne soit plus perçu dans notre bonne ville de Paris, sur le poisson de mer frais, que la moitié des droits qui étaient ci-devant perçus tant à notre profit qu’à celui des propriétaires des offices de jurés-vendeurs de poisson de notre hôpital, et généralement tous autres qui pourraient y avoir quelques droits. Voulons pareillement qu’il ne soit plus perçu aucuns droits quelconques, dans la même ville, sur le poisson salé qui y sera consommé pendant la même époque, et que la même diminution et exemption aura lieu toutes les années pendant le carême ; nous réservant d’indemniser tant lesdits officiers et hôpitaux que les fermiers de nos droits, et de les faire jouir des mêmes revenus dont ils ont joui pendant les carêmes des années précédentes. Si donnons en mandement, etc.


Arrêt du Conseil d’État, du 30 janvier 1775, qui ordonne qu’à compter du jour de sa publication les morues sèches de pêche française seront exemptes de tous droits appartenant au roi, tant à l’entrée dans les ports du royaume, que dans la circulation de province à province.

Le roi s’étant fait représenter l’arrêt du Conseil du 24 mars 1773, par lequel les droits de traite et de consommation sur les morues sèches de pêche française ont été réduits seulement aux entrées des ports de Normandie, et Sa Majesté étant informée que