Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/427

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caires perpétuels, soit de leurs dîmes, soit des fonds et domaines de leurs cures aux gros décimateurs ou curés primitifs ; ensemble l’arrêt du Conseil du 24 novembre 1774, par lequel Sa Majesté a ordonné que les actes qui seraient faits pendant l’espace de deux années, à compter du 1er janvier 1775, par lesquels les gros décimateurs ou curés primitifs abandonneraient, soit en totalité, soit en partie, aux curés ou vicaires perpétuels qui n’auraient point fait l’option de la portion congrue en conformité de l’édit du mois de mai 1768, les dîmes anciennes ou novales qui leur appartiendraient dans des cantons déterminés de chaque paroisse, et par lesquels les curés ou vicaires perpétuels céderaient en même temps leurs dîmes novales, dispersées dans leurs paroisses, aux gros décimateurs ou curés primitifs, sans qu’il fût payé de part ni d’autre aucuns deniers à titre de soulte ou autrement, seraient et demeureraient par grâce déchargés de tout droit d’amortissement ; Sa Majesté a reconnu qu’il serait utile au bien des paroisses, non-seulement que les échanges, mais encore que tous autres actes, concordats, transactions et autres arrangements relatifs à la propriété des dîmes, fussent affranchis pour toujours du droit d’amortissement, tant dans le cas où les dîmes seront abandonnées par les gros décimateurs ou curés primitifs aux curés ou vicaires perpétuels, que dans celui où elles seront cédées par les curés ou vicaires perpétuels aux gros décimateurs ou curés primitifs.

À quoi désirant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les dîmes qui seront acquises par les curés des paroisses continueront de jouir de l’exemption de tous droits d’amortissement et de nouvel acquêt, conformément à l’article XIV du règlement du 13 avril 1751 : ordonne en outre, que tous échanges, concordats, transactions et autres actes par lesquels les curés ou vicaires perpétuels céderont les dîmes aux gros décimateurs ou curés primitifs, seront et demeureront pareillement affranchis de tous droits d’amortissement et de nouvel acquêt ; n’entendant néanmoins que les gros décimateurs ou curés primitifs puissent répéter aucuns droits de ce genre qui auraient été payés avant le présent arrêt.