Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/433

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IX. Les régisseurs pourront vendre aux armateurs et négociants les poudres de guerre et de traite, aux prix dont ils conviendront avec eux de gré à gré, à l’effet de les engager à ne plus faire sortir l’argent du royaume par des achats à l’étranger.

X. Les régisseurs pourront faire, dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, les établissements qu’ils jugeront nécessaires pour augmenter la récolte en salpêtre : veut et entend Sa Majesté qu’il leur soit donné à cet égard toutes facilités et secours convenables.

XI. Les poudres et salpêtres qui entreront dans le royaume, qui en sortiront ou qui le traverseront sans passeports desdits régisseurs, seront saisis et arrêtés par les employés des fermes de Sa Majesté, et confisqués à son profit : ordonne en conséquence Sa Majesté, à l’adjudicataire général des fermes, de donner à tous ses employés les ordres les plus précis à cet effet.

XII. Veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs aient la liberté défaire entrer dans le royaume, d’en faire sortir, et de transporter de lieu à autre, dans tous les pays de son obéissance, sans aucune exception, les poudres, salpêtres, soufre, charbon, cendres, bois de toute espèce, fer, fonte, plomb, et généralement toutes les matières, effets et ustensiles servant à l’usage des poudres et salpêtres, sans qu’en passant et repassant dans les districts des bureaux établis pour la perception des droits, soit de Sa Majesté, soit des seigneurs, villes et communautés, il en soit levé aucuns, anciens ou nouveaux, de péages, octrois des villes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, sur lesdites matières.

XIII. Veut et entend Sa Majesté que le produit des 2 sous par livre d’augmentation sur la poudre fine, ordonnée par l’arrêt du Conseil du 6 juillet 1756, et que Sa Majesté s’est réservé par le résultat de son Conseil du 16 juin 1772, en faveur d’Alexis Demont, soit perçu par lesdits régisseurs, à commencer du 1er juillet prochain, pour être employé suivant les destinations qui en seront faites par Sa Majesté.

XIV. Ordonne Sa Majesté que les fonds qui se trouveront être dans la caisse de l’adjudicataire sortant, et qui proviennent tant de ladite augmentation de 2 sous par livre de poudre fine, que du troisième sou établi par arrêt du 25 mai 1772, à compter du jour où il a commencé d’être perçu, jusqu’au 1er janvier 1774, qu’il a été abandonné par Sa Majesté à Alexis Demont, seront versés, au 1er juillet prochain, dans la caisse générale de la régie, dont le caissier en fournira son récépissé audit adjudicataire, pour valoir à sa décharge.

XV. Pour connaître, dans tous les temps, la véritable situation de la régie, et afin d’en assurer de plus en plus la bonne administration, veut et entend Sa Majesté que lesdits régisseurs soient tenus de remettre, à la fin de chaque mois, au sieur contrôleur-général et au sieur d’Ormesson, un état certifié par eux véritable des recette et dépense en deniers, matières et effets de la régie, ensemble des dépenses qu’ils croiront nécessaires pour les établissements d’ateliers à salpêtre, construction de bâtiments nouveaux, reconstructions, réparations et entretien de ceux actuellement existants ; lesquels établissements, constructions, reconstructions et réparations, ne pourront être faits par lesdits régisseurs qu’après y avoir été valablement autorisés.

XVI. Seront tenus en outre lesdits régisseurs de fournir au Conseil, à la fin de chaque année, un compte général desdites recette et dépense en deniers, matières et effets, ensemble un compte particulier du produit des