Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/436

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ront réunis au domaine de Sa Majesté, pour être exploités à son profit par l’administration des diligences et messageries, et ce, à compter des jours qui seront fixés successivement pour les différentes routes par des arrêts particuliers.

II. Les baux passés par l’adjudicataire des postes aux différents fermiers des messageries et diligences, de même que ceux faits par les engagistes, concessionnaires et autres possesseurs des droits de carrosses et messageries particulières, seront et demeureront résiliés, à compter desdits jours fixés pour les routes que concernent leurs baux.

III. Lesdites messageries seront et demeureront distraites du bail général des postes, et il sera tenu compte à l’adjudicataire, en déduction du prix de son bail, de la somme à laquelle se trouvent monter les prix des baux des messageries et diligences qui y sont comprises.

IV. Entend Sa Majesté que les possesseurs des droits de carrosses et messageries soient indemnisés de la perte résultant de la suppression des engagements et concessions à eux faits, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires du Conseil que Sa Majesté nommera pour procéder à ladite liquidation.

V. Entend également Sa Majesté qu’il soit incessamment pourvu à l’indemnité qui pourra être due aux fermiers des messageries, diligences et carrosses, pour raison de ladite résiliation et des bénéfices qu’ils auraient pu espérer pendant le temps qui reste à courir de leurs baux, et ce, suivant la liquidation qui en sera faite par lesdits commissaires du Conseil.

VI. À compter du jour qui sera fixé pour chaque route en particulier, il sera établi sur toutes les grandes routes du royaume des voitures à huit, à six ou à quatre places, commodes, légères, bien suspendues, et tirées par des chevaux de poste, lesquelles partiront à jours et heures réglés, et seront accompagnées d’un commis pour la sûreté des effets. Quant aux routes de traverse et de communication, Sa Majesté se réserve de pourvoir à y établir le service des messageries de la manière la plus avantageuse au public.

VII. Se réserve également Sa Majesté de fixer, par arrêt de son Conseil, le prix qui sera payé aux diligences qui seront substituées, par la nouvelle administration, aux carrosses, diligences ou messageries actuelles, soit pour les voyageurs, soit pour le port des hardes, argent, bijoux et effets.


Extrait du résultat du Conseil du 7 août 1775, qui commet Denis Bergaut pour la régie des messageries, et règle la comptabilité de ses cautions, qui seront les administrateurs de la régie.

L’article 1er commet Denis Bergaut.

Par l’article III de ce résultat :

Sa Majesté accorde à chacun des administrateurs et cautions dudit Denis Bergaut 6,000 livres par an pour droits de présence, qui leur seront payés aux époques qui seront ordonnées, et sur leurs simples quittances. Jouiront en outre lesdits administrateurs, sur les produits nets de ladite administration, d’un droit de remise, fixé à 5 deniers pour livre sur les premiers 500,000 livres de produit net, de 6 deniers pour livre sur les sommes de 500,000 livres à un million, de 9 deniers pour livre sur les 500,000 livres excédant un million, et d’un sou pour livre sur tout ce qui excédera un million 500,000 livres, le tout sans aucune retenue.