Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/440

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tion de l’intérêt de l’argent comme un des moyens les plus propres à faciliter l’exécution de ses vues pour le soulagement de ses sujets et le bien général de son royaume, son intention était que lesdits États prissent une délibération pour emprunter au denier 25, sans aucune retenue, les sommes nécessaires au remboursement des créanciers qui ont placé leurs deniers dans les différents emprunts, au denier 20, pour lesquels lesdits États ont prêté leur crédit au roi, en commençant par les plus anciens emprunts ; vu aussi la délibération prise à ce sujet par lesdits États le 16 mai dernier ; ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

L’article 1er contient l’autorisation.

II. Les créanciers desdits emprunts au denier 20 seront sommés par les élus généraux de Bourgogne de se présenter dans un mois, à compter du jour de la sommation qui leur sera faite, pour recevoir le remboursement de leurs capitaux ; savoir, au bureau du trésorier général des États à Paris, pour les sommes qui auront été empruntées à Paris, et au bureau du même trésorier à Dijon, pour les sommes qui auront été empruntées tant dans ladite ville que dans la province de Bourgogne ; les arrérages desquels capitaux cesseront d’avoir lieu, à compter du jour auquel le remboursement en sera indiqué.

III. Seront les rentes des capitaux qui auront été empruntés au denier 25, pour être employés auxdits remboursements, exemptes à l’avenir des deux vingtièmes et 4 sous pour livre du premier, ensemble de toutes impositions généralement quelconques, pour tout le temps qu’elles subsisteront.

IV. Sa Majesté a affecté et affecte, tant au payement des intérêts desdites rentes, dont les capitaux seront empruntés, qu’aux remboursements d’iceux, les mêmes sommes qui ont été précédemment affectées par les édits portant création desdites rentes, des mois de janvier 1760, novembre 1761, juillet 1763 et mars 1770, dont le remboursement est ci-dessus ordonné ; desquelles sommes il sera tenu compte chaque année, au trésorier général desdits États de Bourgogne, sur les deniers qu’il aura à verser au Trésor royal.

V. Veut Sa Majesté que les rentes qui seront constituées par l’emprunt ci-dessus ordonné, au profit des gens de mainmorte, soient exemptes de tous droits d’amortissement, et que les contrats, quittances de remboursement et autres actes concernant ledit emprunt, soient pareillement exempts de tous droits de contrôle et de sceau.

VI. Permet Sa Majesté aux propriétaires, tant des rentes provenant de l’emprunt ci-dessus que des autres emprunts faits par lesdits États, soit pour leur compte, soit pour celui de Sa Majesté, d’en transmettre la propriété par la voie de la reconstitution ; en conséquence, Sa Majesté a autorisé et autorise lesdits États à recevoir, de ceux qui se présenteront pour être subrogés aux premiers ou subséquents acquéreurs desdites rentes, les deniers comptants qui leur seront à cette fin offerts, pour en être constitué, par lesdits États, de nouvelles rentes, en remplacement de celles qui seront remboursées avec les deniers fournis par les nouveaux acquéreurs.