Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/466

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

(5) Les conducteurs et piqueurs se conformeront, en ce qui concernera les directions, les pentes et tout ce qui sera relatif à l’art, aux instructions et aux ordres qui leur seront donnés par l’ingénieur ou le sous-ingénieur du département. Ils recevront aussi les ordres des subdélégués, ou des commissaires particuliers qui seront établis dans les lieux qui ne seraient pas assez à portée des subdélégués, pour tout ce qui concernera la police des ateliers. Ils leur rendront compte pareillement de tout ce qui pourrait se passer parmi les ouvriers contre le bon ordre et la subordination, afin qu’ils y pourvoient, et punissent les délinquants, suivant l’exigence des cas.

II. De la police des ateliers et des règles à suivre pour l’administration et la distribution des travailleurs. (6) Les subdélégués des lieux où seront établis les ateliers seront chargés de leur police et de la manutention générale de cette opération. Lorsque les subdélégués, par leur éloignement, ou par quelque autre circonstance, ne seront point à portée d’y veiller eux-mêmes, il sera nommé des commissaires particuliers qui rempliront les mêmes fonctions, et avec la même autorité que l’aurait fait le subdélégué.

(7) Les ateliers de charité étant destinés à fournir un moyen de subsistance à tous ceux qui en ont besoin, il semblerait que l’on devrait y admettre indifféremment tous les travailleurs qui s’y présentent, de quelque province et de quelque canton qu’ils soient ; mais cette facilité ne pourrait qu’entraîner les plus grands inconvénients. Il serait presque impossible de faire régner l’ordre sur de pareils ateliers, d’y régler les tâches, d’y distribuer les salaires à un si grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants assemblés au hasard ; d’où résulterait le double inconvénient d’une plus grande dépense, et d’une moindre quantité d’ouvrage à proportion de cette dépense.

(8) L’expérience a fait voir qu’un des objets les plus importants pour cette opération est de prévenir le trop grand engorgement des ateliers, et la confusion qui en est la suite. Il est indispensable, pour y parvenir, de désigner d’avance les paroisses qui doivent être admises à chacun des ateliers ouverts dans chaque canton, et d’attacher irrévocablement à chaque atelier les travailleurs des paroisses désignées pour cet atelier.

(9) D’après cette distribution préliminaire, le subdélégué, ou le commissaire chargé de la police de chaque atelier, écrira aux curés des paroisses affectées à celui qu’il dirige, pour leur demander des listes exactes de ceux qui se présenteront pour participer aux travaux. Le modèle de ces listes est ci-joint, imprimé à la suite de cette instruction. Chacun de MM. les intendants fera imprimer, et adressera au subdélégué ou commissaire, les feuilles qui doivent servir à former les listes des travailleurs de chaque paroisse : elles seront envoyées doubles au curé, pour qu’il puisse faire la liste double, qu’une des copies puisse être remise au conducteur de l’atelier, et que l’autre puisse rester entre les mains du commissaire, tant pour son usage que pour remplacer celle du conducteur, si elle venait à se perdre.

(10) Ces listes comprendront, nom par nom, tous les particuliers de chaque paroisse qui se présenteront pour travailler sur les ateliers, et qui auront besoin de ce secours. Ils seront partagés en brigades de dix à douze personnes au plus, et de cinq à six personnes au moins. On aura soin de prévenir MM. les curés de former chaque brigade, autant qu’il sera possible, de travailleurs qui soient de la même famille, ou tout au moins qui se connaissent, et de désigner pour chef de la brigade celui auquel ils croiront le plus