Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/476

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cessaires pour la consommation de la capitale, et d’ouvrir des débouchés suffisants aux villes d’un grand commerce, avait pu engager à prescrire une largeur aussi considérable aux grandes routes, cette largeur, nécessaire seulement auprès de ces villes, ne faisait, dans le reste du royaume, qu’ôter des terrains à l’agriculture sans qu’il en résultât aucun avantage pour le commerce. Elle a cru qu’après avoir, par la suppression des corvées et celle des convois militaires, rendu aux hommes qui s’occupent de la culture des terres la libre disposition de leurs bras et de leur temps, sans qu’aucune contrainte puisse désormais les enlèvera leurs travaux, il était de sa justice et de sa bonté pour ses peuples de laisser à l’industrie des cultivateurs, devenue libre, et à la reproduction des denrées, tout ce qu’il ne serait pas absolument nécessaire de destiner aux chemins pour faciliter le commerce.

Elle s’est déterminée, en conséquence, à fixer aux grandes routes une largeur moindre que celle qui leur était précédemment assignée, en réglant celle des différentes routes suivant l’ordre de leur importance pour le commerce général du royaume, pour le commerce particulier des provinces entre elles, enfin, pour la simple communication d’une ville à une autre ville, etc. À quoi voulant pourvoir, ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Sa Majesté ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Toutes les routes construites à l’avenir, par ordre du roi, pour servir de communication entre les provinces, les villes et les bourgs, seront distinguées en quatre classes ou ordres différents.

La première classe comprendra les grandes routes qui traversent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales villes, ports ou entrepôts de commerce.

La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les principales villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles désignées ci-dessus.

La troisième, celles qui ont pour objet la communication entre les villes principales d’une même province, ou de provinces voisines.

Enfin, les chemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs, seront rangés dans la quatrième.

II. Les grandes routes du premier ordre seront désormais ouvertes sur la largeur de 42 pieds ; les routes du second ordre seront fixées à la largeur de 36 pieds ; celles du troisième ordre à 30 pieds.

Et à l’égard des chemins particuliers, leur largeur sera de 24 pieds.

III. Ne seront compris, dans les largeurs ci-dessus spécifiées, les fossés ni les empattements des talus ou glacis.

IV. Sa Majesté se réserve et à son Conseil de déterminer, sur le compte