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VII. En se concertant ainsi avec les fonctionnaires publics de chaque lieu, l’on ne risquera point de confondre les bons et véritables pauvres avec les mendiants volontaires.

VIII. Conformément aux instructions et aux ordonnances qui ont été données dans toutes les paroisses pour subvenir aux besoins des pauvres domiciliés, les pauvres étrangers doivent être renvoyés dans le lieu de leur domicile ordinaire, et il doit leur être fourni de quoi subsister pendant la route, au moyen de quoi il ne leur sera pas permis de mendier, et ceux qui seraient surpris mendiant doivent être arrêtés par la maréchaussée.

IX. Ces pauvres doivent être munis de certificats des curés ou des préposés du bureau de charité de la paroisse d’où on les renvoie, ou de routes délivrées par les subdélégués. Ces certificats et ces routes feront toujours mention du secours qu’ils ont reçu, du lieu d’où ils sont partis et de celui où ils doivent se rendre. Les cavaliers doivent veiller avec le plus grand soin à ce que ces hommes ne s’écartent pas de la route qui leur est indiquée.

X. Au surplus, les deux instructions précédentes, du 1er août et du 20 novembre 1768, continueront d’être exécutées dans tous les points auxquels il n’est point dérogé par la présente.

Les personnes chargées de concourir à l’exécution des ordres de Sa Majesté concernant les mendiants et vagabonds se conformeront, chacune pour ce qui la regarde, à l’instruction ci-dessus. Fait à Limoges, le 19 février 1770.


VI. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI

qui ordonne que, sans s’arrêter à l’arrêt du parlement de bordeaux du 17 janvier 1770, il sera libre à toutes personnes de vendre leurs grains dans les provinces du limousin et du périgord, tant dans les greniers que dans les marchés, en exécution de la déclaration du 25 mai 1765 et de l’édit du mois de juillet 1764[1]. (19 février 1770.)
(Extrait des registres du Conseil d’État.)

Le roi s’étant fait représenter l’arrêt rendu par son Parlement de Bordeaux le 17 janvier 1770, par lequel ce Parlement a non-seu-

  1. Voyez, dans le tome II, Actes du ministère de Turgot, l’ensemble des dispositions relatives à la liberté du commerce des grains.