Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/544

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enverront à l’élection ou à l’arrondissement quelconque dont elles feront partie.

Du second degré de Municipalités, ou de celles des arrondissements, des élections, des districts. — L’objet de l’institution générale d’une bonne et civique éducation, même pour les hommes des dernières classes, donnée sous l’inspection d’un Conseil à ce destiné, serait de les lier à leur famille, et de leur apprendre à bien vivre en général avec leurs proches, avec les autres familles, et dans l’État.

L’objet des municipalités villageoises et urbaines où les propriétaires citoyens voteraient en personne, et où les fractionnaires même participeraient par des fondés de pouvoirs cointéressés et de leur choix, serait de lier les familles au lieu du domicile que leurs propriétés leur indiquent.

L’objet des municipalités supérieures par élections ou arrondissements, par provinces et au-dessus, qui ne peuvent être formées que de députés, est d’établir une chaîne au moyen de laquelle les lieux les plus reculés puissent correspondre avec Votre Majesté sans la fatiguer, l’éclairer sans l’embarrasser, faciliter l’exécution de ses ordres, et faire respecter d’autant plus son autorité en lui épargnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfaisante.

On ne peut pas envoyer de députés de paroisses à une assemblée provinciale : il s’y trouverait trop d’affaires et trop de gens. D’un côté, les assemblées nombreuses sont la perte de toute raison. De l’autre, le moyen de ménager le temps et la peine des administrations supérieures, de leur épargner des fautes et des injustices, est de leur assurer le pouvoir de bien régler les affaires importantes, et de ne leur laisser revenir aucune de celles que les administrations inférieures peuvent bien terminer. C’est à quoi doivent servir les assemblées municipales d’arrondissement.

Elles seraient composées d’un député de chacune des municipalités du premier degré comprises dans leur arrondissement. Les villes n’enverraient, comme les villages, qu’un député chacune, car chacune d’elles ne forme, comme chaque village, qu’une seule communauté. On pourrait excepter au plus les capitales des provinces, et leur permettre d’en avoir deux, et si l’on veut, à la ville de Paris, d’en avoir quatre ; quoiqu’au fond cette multiplication de députés pour les villes capitales ne soit d’aucune utilité. Mais peut-être serait-il