Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/546

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la paroisse. La proportion entre les paroisses serait donc donnée avec la plus grande équité, et sans qu’aucune d’elles pût avoir à se plaindre. Cela servirait de règle pour la répartition de l’impôt, qui ne se ferait que dans la seconde session, après la tenue des assemblées supérieures.

Il faudrait seulement, à cause de la complication actuelle et des privilèges subsistants, faire trois rôles : un de la petite assemblée municipale, où n’entreraient que les simples citoyens ; un de la moyenne assemblée, où seraient compris les simples citoyens et les nobles ; et un de la grande, où les simples citoyens, les nobles et les ecclésiastiques seraient réunis.

Lors de la seconde session, où l’on ferait la répartition des sommes à fournir par chaque paroisse, le premier rôle serait pour les impositions qui ne regardent que le peuple ; le second, pour celles qui portent également sur le peuple et sur la noblesse ; et le troisième, pour les taxes en remplacement de celles dont personne n’est exempt, et qui sont acquittées aujourd’hui par le clergé même et par la noblesse, en raison de leurs revenus ; chaque paroisse ne devant porter de ces diverses impositions qu’en proportion des citoyens des différents ordres dont elle serait composée et du nombre de leurs voix.

Ces différents rôles examinés, déposés au greffe, et leur extrait inscrit sur les registres, ce qui ne renfermerait aucune difficulté, chaque député exposerait, d’après les instructions par écrit de ses commettants, leurs demandes par rapport aux chemins de traverse, ou à d’autres travaux utiles à l’arrondissement et ayant besoin du secours de toutes les paroisses qui le composeraient pour être exécutés ; et l’assemblée déciderait à la pluralité des voix s’il y a lieu d’ordonner le travail proposé, lorsqu’il serait particulier à l’arrondissement. Dans ce cas, la dépense s’en répartirait en raison des voix de citoyen de tous les ordres, sur toutes les paroisses dont les députés auraient voix à l’assemblée. Dans le cas où le travail proposé par un ou plusieurs députés serait d’une telle conséquence qu’il parût intéresser toute la province, l’assemblée jugerait s’il y a lieu ou non d’en référer à la province même.

Les députés exposeront ensuite les grands accidents physiques que leur paroisse pourrait avoir essuyés, comme grêle, inondation, incendie, et demanderont, toujours d’après les instructions de leurs commettants, les soulagements qu’ils pourraient se croire bien fon-