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23 mars 1770.

DE PAR LE ROI. Anne-Robert-Jacques Turgot, etc.

Étant informé que les sieurs Tournier et Coureze de La Baudie, échevins de la ville de Turenne, ont assumé sur eux de défendre la sortie des grains de ladite ville, et d’ordonner que les propriétaires seraient tenus de les délaisser en recevant le prix comptant au cours du marché ; et attendu qu’une pareille défense est une atteinte aux droits de la propriété et à la liberté dont doit jouir le commerce des grains ; qu’elle tendrait à priver de leur subsistance les habitants des lieux que les circonstances obligeraient à se pourvoir à Turenne ; que, si cet attentat était toléré, toutes les villes ayant les mêmes droits que celle de Turenne, il en résulterait partout une interruption totale du commerce des grains, et par conséquent que les habitants de tous les lieux où les subsistances manquent seraient réduits à mourir exactement de faim ; Attendu, en outre, que l’entreprise desdits officiers municipaux de Turenne est une contravention directe à la déclaration du roi du 25 mai 1763, et à l’édit du mois de juillet 1764, par lesquels il est ordonné que les grains circuleront et se vendront partout avec une entière liberté ; Vu la déclaration du roi et l’édit ci-dessus des 25 mai 1763 et juillet 1764, ensemble notre ordonnance du 1er mars 1770, portant défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’apporter aucun trouble ni empêchement au commerce des grains, de s’opposer à ce qu’on puisse les vendre, acheter et voiturer avec une entière liberté, de s’attrouper à la porte des greniers, ni d’entreprendre, sous aucun prétexte, de forcer les propriétaires à vendre leurs grains, à peine contre les contrevenants d’être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances, comme perturbateurs du repos public ;

Nous ordonnons que la déclaration du roi du 25 mai 1763, l’édit de juillet 1764, et notre ordonnance du 1er mars ci-dessus, seront exécutés suivant leur forme et teneur ; qu’en conséquence il sera libre à toutes personnes de faire sortir des grains de la ville de Turenne et de tout autre lieu de notre généralité. Faisons défense à quelque personne que ce soit, et notamment auxdits sieurs échevins de la ville de Turenne, de s’y opposer, et de faire exécuter les ordres par eux donnés à ce contraires, à peine d’en répondre en leur propre et privé nom. Et sera notre présente ordonnance publiée et