Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/98

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

directement au Trésor royal, lequel en aurait fourni ses récépissés aux receveurs-généraux en décharge de leur recette, et ceux-ci en auraient tenu compte pareillement à leur receveur particulier.

Vous me marquâtes, par votre lettre du 28 novembre, que, quoique les receveurs-généraux fussent déjà dans des avances considérables, ils n’avaient pas hésité à consentir de faire celles dont il s’agissait pour le payement des voitures des grains, et qu’ainsi je pouvais faire les dispositions nécessaires à ce sujet. Votre lettre ne s’expliquait point sur l’intérêt de cette avance ; et, le commis à la recette générale ayant dit au sieur Ardent que les receveurs entendaient que l’escompte en serait payé sur le pied d’un demi pour 100 par mois, il devenait indifférent que cette avance fût faite par les receveurs-généraux ou par le sieur Ardent lui-même, et celui-ci choisit le dernier parti comme plus simple et ne dérangeant personne. Au moyen de quoi, toutes les avances nécessaires ont été faites en son nom.

La totalité des intérêts dus au sieur Ardent jusqu’au 10 novembre 1771, jointe à la totalité des commissions, forment un objet de 23,782 livres 2 deniers.

Je vous ai annoncé que j’avais encore à vous proposer quelques objets d’indemnité qui me paraissaient justes. La première et la principale de ces indemnités est en faveur des sieurs Malepeyre, de Brive, Simon Jauge, de Bordeaux, et Dupuy, de Sainte-Foy. Les titres sur lesquels ils se fondent pour demander une indemnité sont : premièrement, la perte qu’ils ont faite d’un bateau chargé de 300 boisseaux de grains, mesure de Bordeaux, équivalant à 450 setiers, mesure de Limoges, lequel a péri au printemps de 1770, en remontant la Dordogne.

Secondement, la perte qu’ils ont faite sur une cargaison venant de Stettin, et qui, s’étant trouvée altérée, fut condamnée par les juges d’Angoulême, et aurait été brûlée presque en entier sans l’arrêt du Conseil que vous voulûtes bien faire rendre le 1er octobre 1770, pour donner au propriétaire de cette cargaison la mainlevée des grains condamnés, à la charge qu’ils ne seraient point vendus pour la nourriture des hommes.

Ils se fondent, en troisième lieu, sur les pertes énormes qu’ils ont faites à cause des achats auxquels ils se sont livrés, à ma sollicitation,