Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/376

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l’article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de trois mille francs.

Art. 58. — Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d’une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui devra n’être puni que de peines correctionnelles, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu’au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années et dix ans au plus.

Ainsi d’un côté le décret beylical de 1890 admet les circonstances atténuantes et de l’autre a souci des récidivistes !

Le texte de l’article 3 nous paraît trop amphibologique :

« Les contraventions à l’article précédent seront punies par les Tribunaux Français ou indigènes, selon la nationalité du délinquant, etc.

Ne tendra-t-il peut-être pas à faire supposer plus tard, qu’en 1890, des Français ou des individus se réclamant de la qualité de Français, furent assez vils pour rivaliser avec les indigènes Tunisiens, vendre ou posséder comme eux des esclaves !

(Il nous a été donné une seule fois de rencontrer un ancien négrier français, devenu, après la chute du Gouvernement du Maréchal de Mac-Mahon, adjoint, puis maire d’une com-