Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/381

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duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 343. — La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l’article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu’à dix ans.

Art. 344. —… 2° Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de la mort, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. — Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles.

Art. 345. — Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre, etc., seront punis de la réclusion, etc.

Art. 349. — Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l’ordre de l’exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 350. — La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans et l’amende de cinquante francs à quatre cents francs contre les tuteurs ou tutrices, etc.

Art. 351. — Si par suite de l’exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 350, l’en-