Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/384

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Et si dans un délai de trois mois, conformément à l’article 2 dudit décret, ceux qui emploient en domesticité des nègres ou des négresses, leur remettent l’acte notarié et dûment visé, établi aux frais du maître, constatant, attestant que ces esclaves sont désormais en état de liberté, comment la question de salaire sera-t-elle réglée ?

Des sujets Tunisiens, au mépris du décret de 1846, auront bénéficié pendant près d’un demi-siècle, du travail gratuit de gens qu’ils détenaient en esclavage et ils n’auraient qu’à jeter ces gens au milieu de la rue ? Ce serait par trop commode ! Que le Bey donne le premier l’exemple. Qu’il se rappelle le texte du chapitre Ier du Pacte fondamental promulgué, le 20 Moharrem 1274 (1857), par le Bey Mohammed-Es-Saddock, son prédécesseur immédiat.

« Il est du devoir de tout législateur qui prescrit le bien et défend le mal de se soumettre lui-même à ce qu'il a ordonné et d’éviter ce qu’il a défendu, afin que ses prescriptions soient observées et qu’il ne soit jamais permis de lui désobéir y et cela conformément à l’axiome de morale admis par la religion et la philosophie : Désirer aux autres ce qu’on désire à soi-même, et ne pas faire aux autres ce qu’on ne veut pas qu’il soit fait à soi-même. »