Page:Un ancien diplomate.- L'esclavage en Afrique, 1890.djvu/426

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Dans toute l’étendue de la zone prévue à l’article 21, aucun passager noir ne pourra être débarqué d’un bâtiment indigène hors d’une localité où réside une autorité relevant d’une des hautes parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l’infraction à ces dispositions, devront être examinés par l’autorité de la puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l’autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fera relâche.

Art. 39. — Les prescriptions des articles 35, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d’équipage et qui satisferont à l’une des deux conditions suivantes :

1° S’adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales ;

2° Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même puissance territoriale, sans s’éloigner de la côte à plus de cinq milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant les cas, de l’autorité territoriale ou de l’autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l’article 40, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte général, sera communiqué au Bureau international de renseignements.

Art. 40. — Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d’un bâtiment autorisé à porter le pavillon d’une des puissances signataires ou ayant