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Nations Unies
A/RES/181 (2)



Assemblée Générale


Distr. : Général
29 Novembre 1947




Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 29 Novembre 1947

Adoptée par l’Assemblée générale lors de sa deuxième session, le 29 Novembre 1947 (Résolution n° 181) (II)


181 (II). Gouvernement futur de la Palestine

A

L’Assemblée générale,

Après s’être réunie en session spéciale à la requête de la Puissance mandataire, en vue de procéder à la constitution, et de définir le mandat, d’une commission spéciale chargée de préparer l’examen par l’Assemblée, en sa seconde session régulière, de la question du futur gouvernement de la Palestine ;

Ayant constitué une Commission spéciale, et lui ayant donné mandat d’enquêter sur toutes les questions relatives au problème de la Palestine, et de préparer des propositions en vue de la solution de ce problème, et

Ayant reçu et examiné le rapport de la Commission spéciale (document A/364)[1], où figurent un certain nombre de recommandations présentées par la Commission à l’unanimité, et un plan de partage avec union économique approuvé par la majorité de la Commission spéciale,

Considère que la situation actuelle de la Palestine est de nature à nuire au bien général et aux relations amicales entre les nations ;

Prend acte de la déclaration de la Puissance mandataire, par laquelle celle-ci fait connaître qu’elle se propose d’achever l’évacuation de la Palestine pour le 1er août 1948 ;

Recommande au Royaume-Uni, en tant que Puissance mandataire pour la Palestine, ainsi qu’à tous les autres États membres de l’Organisation des Nations unies, l’adoption et la mise à exécution, en ce qui concerne le futur gouvernement de la Palestine, du Plan de partage avec Union économique exposé ci-dessous ;

Demande

a) Que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires prévues dans le plan pour sa mise à exécution ;

b) Que le Conseil de sécurité détermine, au cas où les circonstances l’exigeraient pendant la période de transition, si la situation en Palestine représente une menace contre la paix. S’il décide qu’une telle menace existe, et afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité complétera l’autorisation de l’Assemblée générale par des mesures prises aux termes des articles 39 et 41 de la Charte, qui donneront pouvoir à la Commission des Nations

  1. Voir les Documents officiels de la deuxième session de l’Assemblée générale, Supplément No 11, Volumes I-IV