Page:Variétés Tome I.djvu/276

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devant le corps de garde, près ou joignant iceluy, il est enjoinct très expressement aux chefs ayanz charge de ladicte garde d’y aller promptement pour y veoir, la faire cesser, et apprehender les autheurs d’icelle, pour après en estre cogneu la cause et intention et sur le tout estre pourveu comme il apartiendra. Et où lesdictz soldats ne feroient leur devoir d’y aller promptement, il en sera faict telle et si briefve punission que leur malice ou negligence meritera.

Que quelque personne, de quelque qualité et condition qu’ils soient, estanz audict camp et armée, ne soient si hardiz de mestre la main à l’espée contre aucun chef ne autres, sus peine de la vie ; encore que ledict chef luy eust faict tort, auquel cas se retireront lesdicts soldats et gens de guerre par devers mon dict seigneur, qui en ordonnera ainsi qu’il appartiendra par raison.

Et d’autant qu’il pourroit advenir que en ladicte armée il se trouvast plusieurs gentilshommes et autres ayantz par cy devant et de longue main querelles particulières par le moyen desquelles il seroit aisé à renouveler et apporter en icelle quelque tumulte ou emotion, leur est expressement defendu et inhibé de se quereller ne se demander aucune chose les uns aux autres, tant et si longtemps que ladicte armée demourera ensemble, sur peine de la mort, sans esperance d’obtenir aucune grace.

Est aussy ordonné que, si aucun homme d’armes ou archer abandonne son enseigne pour prendre son logis et s’accommoder avant les autres, celuy quy n’aura bougé de son enseigne le pourra desloger, laissant à la discrétion du capitaine de faire telle pu-