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article 6.

Cependant la religion catholique apostolique et romaine est la religion de l’État.


Bientôt après il fut ordonné d’interrompre les travaux ordinaires les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi de l’État[1].

« On défendit :

» Aux marchands d’étaler et de vendre les ais et volets des boutiques ouverts.

» Aux colporteurs et étalagistes de colporter et d’exposer leurs marchandises dans les rues et places publiques.

» Aux artisan set ouvriers de travail-

  1. Loi du 18 novembre 1814.