Page:Verne - Les Naufragés du Jonathan, Hetzel, 1909.djvu/440

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raient les Hosteliens. Les premiers résultats furent assez encourageants. En bordure du Golden Creek, sur une longueur de plusieurs kilomètres et une largeur de deux ou trois cents mètres, s’étendait une couche de boue de huit pieds de profondeur. À raison de neuf à dix plats par pied cube, la réserve était donc abondante, car il était bien rare qu’un plat n’assurât pas au moins quelques grains d’or. Les pépites, il est vrai, n’étaient qu’à l’état de poussière, et ces placers n’en étaient pas à produire les centaines de millions que ses pareils ont donnés dans d’autres régions. Tels quels, cependant, ils étaient assez riches pour tourner la tête à de pauvres gens, qui jusqu’alors n’avaient réussi à assurer leur subsistance qu’au prix d’un travail opiniâtre.

Il eût été de mauvaise administration de ne pas réglementer l’exploitation des placers. Le gisement était, en somme, une propriété collective, et il appartenait à la collectivité de l’aliéner au profit des individus. Quelles que fussent ses idées personnelles, le Kaw-djer en avait fait table rase, et, s’obligeant à considérer le problème sous le même angle que la généralité des humains, il avait cherché la solution la plus utile, selon l’opinion courante, au groupe social dont il était le chef. Au cours de l’hiver, il avait eu à ce sujet de nombreuses conférences avec Dick, qu’il associait de parti pris à toutes ses décisions. De leur échange de vues, la conclusion fut qu’il importait d’atteindre un triple but : limiter autant qu’on le pourrait le nombre des Hosteliens qui partiraient à la recherche de l’or, faire bénéficier l’ensemble de la colonie des richesses arrachées à la terre, et enfin restreindre, repousser même si c’était réalisable, l’afflux des étrangers peu recommandables qui allaient accourir de tous les points du monde.

La loi qui fut affichée, à la fin de l’hiver, satisfaisait à ces trois desiderata. Elle subordonnait d’abord le droit d’exploitation à la délivrance préalable d’une concession, puis elle fixait l’étendue maxima de ces concessions et édictait, à la charge des preneurs, tant une indemnité d’acquisition que le versement au profit de la collectivité du quart de leur extraction métallique. Aux termes de cette loi, les concessions étaient réservées exclusivement aux citoyens hosteliens, titre qui ne pourrait être acquis à l’avenir qu’après une année d’habitation effective et sur une décision conforme du Gouverneur.