Page:Vidocq - Mémoires - Tome 3.djvu/17

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M. Hémart ne peut se résoudre à regarder comme simple délit un vol qui s’est commis à son préjudice, le châtiment serait trop doux ; c’est un crime qu’il lui faut, et à cet effet il présente une requête au grand-juge, afin de faire décider cette question, si l’effraction après le vol consommé constitue une circonstance aggravante.

M. Hémart provoquait une décision affirmative, et elle fut rendue telle qu’il la désirait. Sur ces entrefaites, les voleurs, dont l’audace avait allumé la bile du criminaliste, furent découverts et arrêtés. Ils avaient été trouvés nantis, il leur eût été difficile de nier ; mais ils soupçonnèrent un ancien confrère de les avoir dénoncés : c’était le nommé Bonnet, agent secret ; ils le signalèrent comme leur complice, et Bonnet, quoiqu’innocent, fut ainsi qu’eux condamné à douze ans de fers.

Plus tard, deux agents secrets, Cadet Herriez et Ledran, son beau-frère, ayant volé des malles, et les ayant vidées pour s’en adjuger le contenu, les entreposèrent chez deux de leurs collègues, Tormel père et fils, qui, signalés ensuite par eux à la perquisition, furent atteints et convaincus d’un larcin dont les dénonciateurs seuls avaient eu les profits. Soit à