Page:Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome16.djvu/66

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
56
CHAPITRE LIX.


emplois, bénéfices et grâces, qu’il pourra accorder à qui bon lui semblera, après avoir consulté le conseil de régence, sans être néanmoins assujetti à suivre la pluralité des voix à cet égard), ordonne qu’il pourra former le conseil de régence, même tels conseils qu’il jugera à propos, et y admettre les personnes qu’il en estimera les plus dignes, le tout suivant le projet que monsieur le duc d’Orléans a déclaré qu’il communiquerait à la cour ; que le duc du Maine sera surintendant de l’éducation du roi ; l’autorité entière et le commandement sur les troupes de la maison dudit seigneur roi, même sur celles qui sont employées à la garde de sa personne, demeurant à monsieur le duc d’Orléans, et sans aucune supériorité du duc du Maine sur le duc de Bourbon, grand-maître de la maison du roi. »

C’était s’exprimer en souverain. Ce langage de souveraineté était-il légalement autorisé par la présence des princes et des pairs ? Une telle assemblée, tout auguste qu’elle était, ne représentait point les états généraux ; elle ne parlait pas au nom d’un roi enfant. Que faisait-elle donc ? elle usait d’un droit acquis par deux exemples, celui de Marie de Médicis et celui d’Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, qui avaient eu la régence au même titre.

Il restait toujours indécis si le parlement devait cette grande prérogative à la présence des princes et des pairs, ou si les pairs devaient au parlement le droit de nommer un régent du royaume. Toutes ces prétentions étaient enveloppées d’un nuage ; chaque pas qu’on fait dans l’histoire de France prouve, comme on l’a déjà vu[1], que presque rien n’a été réglé d’une manière uniforme et stable, et que le hasard, l’intérêt présent, des volontés passagères, ont souvent été législateurs.

Il y parut assez quand le duc du Maine et le comte de Toulouse, fils naturels et légitimés de Louis XIV, furent dépouillés des priviléges que leur père leur avait accordés solennellement en 1714. Il les déclara princes du sang et héritiers de la couronne après l’extinction de la race des vrais princes du sang, par un édit perpétuel et irrévocable, de sa certaine science, pleine puissance et autorité royale. Cet édit fut enregistré sans aucune remontrance dans tous les parlements du royaume, à qui Louis XIV avait au moins laissé la liberté de remontrer après l’enregistrement.

Trois princes du sang même, les seuls qu’eût la France après la branche d’Orléans, consentirent à cet édit, ainsi que plusieurs

  1. Voyez le chapitre XLII du Précis du Siècle de Louis XV, tome XV, page 419 ; voyez aussi même tome, pages 463, 464, 469, 476, 486.