nation et à la variabilité du nombre des associés et du chiffre du capital ; et, quant aux autres, faisons-y seulement les modifications indispensables pour assurer aux sociétés nouvelles ce principe d’organisation financière et ces facilités de constitution légale. Cette ligne générale est facile à suivre ; nous avons, en outre, un guide pour nous y conduire : c’est la loi du 5 mai 1863 qui a déjà établi certaines dérogations au droit commun des sociétés anonymes proprement dites en faveur des sociétés dites à responsabilité limitée.
Ainsi se déduit eu quelque sorte de lui-même le projet de loi suivant :
Il peut être formé, sans l’autorisation exigée par l’article 37 du Code de commerce, des sociétés commerciales dans les-quelles aucun des associés ne répond solidairement des engagements de la société.
Ces sociétés prennent le titre de Sociétés à responsabilité proportionnelle.
Elles sont soumises aux dispositions des articles 29, 30, 31, 32 et 40 du Code de commerce.