Résolution 15 du Conseil de sécurité des Nations unies

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15 ( 1946). Résolution du 19 décembre 1946

S/339


Considérant que des exposés oraux et écrits ont été présentés au Conseil de sécurité par les Gouvernements grec, yougoslave, albanais et bulgare, concernant la situation troublée en Grèce septentrionale le long de la frontière entre la Grèce, d’une part, et l’Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d’autre part, situation qui, dans l’opinion du Conseil de sécurité, devrait faire l’objet d’une enquête, avant que le Conseil ne tente d’arriver à une conclusion, quelle qu’elle soit, sur les faits en question,

Le Conseil de sécurité

Décide:

Que, conformément à l’Article 34 de la Charte, une Commission d’enquête sera instituée afin de vérifier les faits relatifs aux violations de frontière qui auraient eu lieu le long de la frontière entre la Grèce, d’une part, et l’Albanie, la Bulgarie et la Yougoslavie, d’autre part;

Que la Commission sera composée d’un représentant de chacun des membres du Conseil de sécurité tel qu’il sera constitué en 1947;

Que la Commission se rendra sur les lieux, au plus tard le 15 janvier 1947, et présentera au Conseil de sécurité, à la date la plus rapprochée possible, un rapport sur les faits révélés par son enquête. La Commission adressera, si elle le juge convenable ou si elle en est requise par le Conseil, des rapports préliminaires au Conseil de sécurité;

Que la Commission aura autorité pour conduire son enquête en Grèce septentrionale et en tous lieux dans les autres parties de la Grèce, en Albanie, en Bulgarie et en Yougoslavie que la Commission jugera devoir comprendre dans son enquête pour élucider les causes et la nature des violations de frontière et des troubles précités;

Que la Commission aura autorité pour faire appel aux gouvernements, aux fonctionnaires et aux nationaux de ces pays, ainsi qu’à toute autre source qu’elle jugera nécessaire, pour recueillir les informations pertinentes;

Que le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général de communiquer avec les autorités compétentes des pays précités, afin de faciliter l’enquête de la Commission dans lesdits pays;

Que chaque membre de la Commission sera habilité à choisir le personnel nécessaire pour l’assister et que, en outre, le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de fournir à la Commission le personnel et l’assistance que celle-ci jugera nécessaires à l’exécution prompte et efficace de sa tâche;

Qu’un représentant de chacun des Gouvernements de la Grèce, de l’Albanie, de la Bulgarie et de la Yougoslavie sera invité à assister la Commission dans ses travaux à titre d’agent de liaison;

Que la Commission sera invitée à faire toute proposition qu’elle jugera susceptible d’empêcher le renouvellement de violations de frontière et de troubles dans ces régions.

Adoptée à l'unanimité à la 87ème séance.



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