Aller au contenu

Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994

La bibliothèque libre.

Pour les autres éditions de ce texte, voir Constitution de la République démocratique du Congo.

République du Zaïre
Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994
(p. 1-16).

ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994 Cf. Journal officiel de la République du Zaïre (35e année), n° spécial, avril 1994.

EXPOSE DES MOTIFS Depuis le déclenchement du processus de démocratisation le 24 avril 1990, notre pays traverse une crise aiguë et multiforme ayant pour origine essentielle les divergences de vues de la classe politique sur l’ordre institutionnel de la Transition vers la troisième République. Se fondant sur le compromis politique global du 31 juillet 1992, la Conférence Nationale Souveraine, regroupant toutes les forces vives de la Nation, a établi un ordre institutionnel de la transition reposant sur l’Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, afin de mettre fin à la crise politique et institutionnelle. Les divergences de vues de la classe politique au sujet de cet ordre institutionnel ont aggravé la crise et conduit à la tenue du Conclave politique de Kinshasa. Celui-ci, par la loi n°93/001 du 2 avril 1993 portant Acte Constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, a établi un autre cadre institutionnel de la transition. Toute cette situation a occasionné le dédoublement institutionnel et la multiplicité des textes Constitutionnels pour la période de transition et provoqué la confusion et le blocage du fonctionnement de l’Etat, avec des conséquences regrettables sur le plan social et économique pour notre peuple. Ainsi, en vue de redonner l’espoir au peuple zaïrois et de trouver des solutions durables et définitives à cette situation, les concertations politiques du Palais du peuple, initiées par Monseigneur le Président du Haut Conseil de la République, avec accord du Chef de l’Etat, ont été sanctionnées par un protocole d’accord qui donne des orientations précises pour la fin du dédoublement des institutions de la transition et des textes constitutionnels, par la mise au point d’un seul Acte dénommé « Acte Constitutionnel de la Transition ». Dans le souci de garantir la paix civile et de prévenir tout conflit de compétence au sommet

de l’Etat, le présent Acte met en œuvre les principales options ci-après : 1° Les institutions de la République sont :

!
!
!
!

Le Président de la République ; Le Haut Conseil de la RépubliqueParlement de transition ; Le Gouvernement ; Les Cours et Tribunaux ;

2° Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l’Etat et en répond devant le Haut Conseil de la République Parlement de transition. 3° Les Cours et Tribunaux demeurent indépendants afin d’assurer le respect du droit et des libertés fondamentales. 4° Toutes ces institutions de la transition sont appelées à fonctionner de manière à refléter leur neutralité, dans un esprit d’étroite collaboration et de concertation permanente en vue de favoriser la non-conflictualité tout en sauvegardant leur indépendance chacune visà-vis des autres par le respect des principes de non-exclusion et de partage équitable et équilibré du pouvoir. 5° L’instauration des mécanismes de collaboration et de concertation permanente par une ordonnance présidentielle délibérée en Conseil des Ministres. Le présent Acte répond donc à la préoccupation d’asseoir le fonctionnement des institutions de la transition sur une base juridique incontestable, emportant l’adhésion de l’ensemble de notre peuple. Tels sont l’esprit et le contenu du présent Acte Constitutionnel de la Transition. Préambule Nous, Représentants du Peuple zaïrois, réunis au sein du Haut Conseil de la RépubliqueParlement de Transition. Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté ;

Affirmant notre détermination de consolider notre unité et intégrité nationale dans le respect de nos particularités régionales en vue de promouvoir dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel ;

Soucieux de restaurer les valeurs morales et spirituelles, de garantir notre indépendance politique, économique et culturelle, d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité dans le cadre du projet de la nouvelle société démocratique.

Affirmant notre volonté d’organiser une transition non conflictuelle pour en faire une période de rassemblement de toutes les filles et tous les fils du pays ;

Convaincus de la nécessité du changement et de la préparation dans la paix et la concorde, de l’avènement de la Troisième République réellement démocratique garantissant un développement intégral et harmonieux de la Nation ;

Considérant que la transition doit être proche de la troisième République dont elle doit constituer la préfiguration ;

Convaincus que la Transition doit être conduite dans la neutralité et gérée dans un esprit de collaboration entre toutes les institutions suivant les principes de partage équitable et équilibré du pouvoir, et de non-exclusion ;

Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Conscients de nos responsabilités devant Dieu, l’Afrique et le monde ;

Déclarons solennellement adopté le présent Acte Constitutionnel de la transition.

Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition a adopté,

Le Président de la République promulgue l’Acte Constitutionnel dont la teneur suit :

TITRE I

DU TERRITOIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1er : La République du Zaïre est, dans ses frontières au 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.

Son hymne national est la Zaïroise.

Sa devise est : Justice-paix-travail

Ses armoiries se composent d’une tête de léopard, encadrée à gauche d’une branche de palmier et d’une flèche, et à droite d’une pointe d’ivoire et d’une lance et tout reposant sur une pierre.

Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français.

Article 2 : La République du Zaïre comprend la ville Kinshasa et dix Régions dotées de la personnalité civile.

Ces Régions sont : Bandundu, Bas-Zaïre, Equateur, Haut-Zaïre, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Shaba et le Sud-Kivu.

Les limites, l’organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des régions sont fixés par la loi.

Kinshasa est la capitale de la République du Zaïre.

Article 3 : Le sol et le sous-sol appartiennent à l’État.

Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.

Article 4 : Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire de la République.

Article 5 : Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce par voie de référendum ou par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La loi fixe l’organisation du référendum.

Article 6 : Le suffrage est universel et secret. Il est direct ou indirect.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Zaïrois de deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi.

Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationale.

Article 8 : La nationalité zaïroise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La loi fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition et de perte de la nationalité zaïroise.

TITRE II DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

Article 9 : La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être mis à mort si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 10 : La République du Zaïre garantit l’exercice des droits et libertés individuelles et collectifs, notamment les libertés de circulation, d’entreprise, d’information, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11 : Tous les Zaïrois sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Aucun Zaïrois ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou éthique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.

Article 12 : Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d’autrui et de l’ordre public.

Tout Zaïrois a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l’humanité.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 13 : La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 14 : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.

Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 15 : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation.

Une personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.

Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.

Toute personne poursuivie a le droit d’exiger d’être entendue en présence d’un avocat, d’un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce à tous les niveaux de la procédure pénale.

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.

Article 16 : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.

Article 17 : Dans la République, il n’y a pas de religion d’État.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs.

La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

Article 18 : Tout Zaïrois a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Une loi fixe les modalités de l’exercice de la liberté de la presse.

Article 19 : Le droit de pétition est reconnu aux Zaïrois. La loi en fixe les modalités d’exercice.

Article 20 : La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l’État.

Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.

Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Les soins et l’éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, un


droit et un devoir qu’ils exercent avec l’aide de l’État.

Article 21 : Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l’État.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d’enseignement.

Article 22 : Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis.

Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi pour des motifs d’intérêt général, sous réserve d’une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.

Article 23 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 24 : Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.

Article 25 : L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Zaïrois sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

Article 26 : Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République. Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l’exil.


Tout Zaïrois a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois.

Ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi et dans les cas qu’elle détermine.

Article 27 : Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité.

Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l’origine ethnique, tribale ou régionale, de l’opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte et est puni des peines prévues par la loi.

Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l’intolérance, à l’exclusion ou à la haine pour des raisons d’appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.

Article 28 : Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s’il échet, au paiement en contrepartie d’une contribution juste et digne.

Tout Zaïrois a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation.

Tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix.

Article 29 : Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 30 : Toute personne a droit à un environnement sain. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.

Article 31 : Tous les Zaïrois ont le devoir de se conformer au présent Acte, aux lois et règlements de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

Article 32 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Article 33 : L’État protège les droits et intérêts légitimes des Zaïrois résidant à l’étranger.

Article 34 : Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.

Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.


Article 35 : L’État a le devoir d’assurer la diffusion de l’enseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l’Homme.

L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des services de Sécurité.

Article 36 : La République accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE I

DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR

Chapitre I :

Des dispositions générales

Article 37 : Durant la période de transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte.

Tout Zaïrois a le droit et le devoir sacré de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation des dispositions du présent Acte.

Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d’intérêts partisans ou pour faciliter l’ingérence d’une institution ou d’un service public dans le fonctionnement d’une autre institution ou d’un autre service public.

Chapitre II

Des Institutions de la République

Article 38 : Les institutions de la République pendant la transition sont :

1o Le Président de la République ; 2o Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ;

3o Le Gouvernement ;

4o Les Cours et Tribunaux.

La ville de Kinshasa, capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.

SECTION I

Du Président de la République

Article 39 : Le Président de la République est le chef de l’État. Il représente la Nation. Il est le symbole de l’unité nationale et le garant de la Nation.

Article 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le Président de la République le promulgue dans les délais définis ci-dessus. A défaut, la loi est promulguée par le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les lois sont revêtues du sceau de l’État et publiées au Journal Officiel.

Article 41 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. Le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le Premier ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense.

Une loi détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.


Article 42 : Le Président de la République confère les grades dans les Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.

Article 43 : Le Président de la République statue par voie d’ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.

Article 44 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 45 : Le Président de la République a le droit de battre monnaie et d’émettre du papier monnaie en exécution de la loi.

Article 46 : Le Président de la République a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu. Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.

Article 47 : Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur propositions du Gouvernement délibéré en Conseil des Ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition :

• Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ;

• Les gouverneurs et vice-gouverneurs de région ;

• Les officiers supérieurs et généraux des forces Armées et des Forces de l’ordre, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;

• Le Chef d’État Major Général, les Chefs d’État Major et les Commandants des grandes unités des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;

• Les hauts fonctionnaires de l’administration publique : directeur, secrétaire général ;

• Les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.

Article 48 : A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message.

En temps de guerre, sur proposition du Gouvernement, le Président de la République proclame l’état de siège.

Lorsqu’un danger menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d’une Région est interrompu, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, proclame, sans délai, l’état d’urgence.

Le Gouvernement présidé par le Chef de l’État prend alors des mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.

Article 49 : Le Président de la République dépose la déclaration de l’état de siège ou d’urgence ainsi que les mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou dérogent au présent Acte, immédiatement après leur signature sur le bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition en vue de leur approbation.

Si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition n’est pas en session, il le convoque à cet effet conformément à l’article 66 du présent Acte.

Les mesures d’urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour Suprême de Justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non au présent Acte Constitutionnel de la Transition.


Article 50 : La proclamation de l’état de siège ou d’urgence et les mesures d’urgence qui sont du domaine de la loi cessent de plein droit de produire leurs effets si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition les rejette ou en tout cas ne les approuve pas dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt sur le bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition si celui-ci est en vacance au moment de la proclamation de l’état de siège ou d’urgence.

Les mesures déclarées dérogatoires au présent Acte par la Cour Suprême de Justice ne sont approuvées qu’à la majorité des deux tiers du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le délai de trente jours mentionné ci-dessus est dans ce cas réduit à quinze jours.

L’état de siège ou d’urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la république pour une durée de trente jours maximum. Il peut être prorogé pour des périodes successives quinze jours.

Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut à tout moment mettre fin par une loi à l’état de siège ou d’urgence.

Article 51 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat ou fonction publique ou d’une activité privée à caractère lucratif.

Article 52 : Le Président de la République bénéficie d’une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 53 : Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définit, déchéance prononcée par la Cour Suprême de la Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte ou fin de la Transition.

La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition qui en informe la Nation par un message.

Article 54 : En cas de vacance, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, jusqu’à l’investiture du Président élu.

L’exercice des fonctions de Président de la République dans ce cas, est incompatible avec l’exercice, dans le même temps, des fonctions de Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

SECTION II

Du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition

Article 55 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition est l’institution législative de la Transition. Il est constitué d’une chambre unique. Ses membres portent le titre de « Conseiller de la République ». Leur mandat est national.

Article 56 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition est composé :

a) Des Conseillers de la République désignés par la Conférence Nationale Souveraine ;

b) Des députés de l’ancienne Assemblée Nationale ayant participé esqualité à la Conférence Nationale Souveraine ;

c) Des négociateurs aux Concertations politiques du Palais du Peuple qui ne sont ni Conseillers de la République, ni Députés.

Article 57 : Le Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition comprend

Un Président ; deux Premiers vice-présidents ;

Deux deuxièmes vice-présidents ; Deux Premiers Secrétaire Rapporteurs ; Deux deuxièmes Secrétaires Rapporteurs.

Article 58 : Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition a pour mission de :

1. Élaborer les lois ;

2. Contrôler le gouvernement ;

3. Émettre des avis conformes prévus dans le présent Acte dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception des dossiers. Passé ce délai, l’avis favorable est acquis d’office ;

4.Suivre et contrôler l’exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ;

5. Interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte ;

6. Définir la structure devant assurer la tutelle des médias publics en vue d’en garantir la neutralité, sans préjudice des dispositions de l’article 59.

Article 59 : La loi fixe :

1. Les règles concernant notamment :

• Les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

• Les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement ainsi qu’en leurs biens ;

• La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

• La détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

• L’amnistie ;

• Le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

• Les droits de la défense ;

• L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

• Les emprunts et les engagements financiers de l’État et des régions ;

• La procédure suivie devant les juridictions ;

• Le régime d’émission de la monnaie ;

• La création des établissements publics ;

• Le statut de la Fonction Publique ;

• Le droit du travail et de la Sécurité Sociale ;

• L’autonomie de la gestion administrative et financière du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ;

• Le plan de développement économique et social ;

• Les obligations civiles et les droits commerciaux ;

• L’organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des Forces Armées, l’avancement, les droits et obligations des militaires ;

• Le régime des élections.

2. Les principes fondamentaux :

• De la décentralisation ; de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d’entreprise ; Du régime foncier et minier ; De la mutualité et de l’épargne ; de l’enseignement et de la santé ; Du régime pénitentiaire ; Du pluralisme politique et syndical ; du droit de grève ; de l’organisation des médias publics ; De la recherche scientifique ; De la coopérative ; De la culture et des arts, des sports et loisirs.

Article 60 : Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l’État.

Article 61 : Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 62 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition vote le projet de loi budgétaire.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires. Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l’équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondant ou de recettes nouvelles.

Si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne s’est pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant l’ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.

Si le projet de loi budgétaire d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Gouvernement demande au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition l’ouverture de crédits provisoires. Dans le cas où Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne se


prononce pas dans les quinze jours sur l’ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier ministre.

Article 63 : La durée du mandat de Conseiller de la République correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d’un Conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l’incapacité permanente ou l’absence injustifiée à plus d’un quart des séances d’une session.

En vue de sauvegarder l’équilibre entre les forces politiques et sociales, les partis politiques, les institutions publiques et les associations civiles, auxquels appartiennent les membres sortants, pourvoient à la vacance ainsi créée en désignant le remplaçant parmi les anciens conférenciers ou les suppléants de l’ancienne Assemblée Nationale.

Article 64 : Le mandat de Conseiller de la République est incompatible avec les fonctions ou mandat de membre de Gouvernement, membre des Forces Armées et des Forces de l’ordre et de Sécurité, magistrats, agent de carrière des services publics de l’État, cadre politico-administratif de la territoriale à l’exception des chefs de collectivité-chefferie et groupement, mandataire public, membre des cabinets du Président de la République, du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et des Ministres.

Article 65 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an.

La première session s’ouvre le premier lundi d’avril, la deuxième, le premier lundi d’octobre. Les sessions prennent fin respectivement le premier lundi de juillet et le premier lundi de janvier si l’ordre du jour n’a pu être épuisé plus tôt.

Article 66 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de la République, à la demande du Gouvernement, après délibération en Conseil des Ministres ou du Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement e Transition ou du tiers de ses membres.

Dans ce cas, l’acte de convocation fixe l’ordre du jour de la session.

Article 67 : Le Président de la République déclare la clôture des sessions extraordinaires dès que le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition a épuisé son ordre du jour.

Article 68 : Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les séances du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont publiques sauf si le huis-clos est prononcé.

Article 69 : Les décisions du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se rapportant à l’activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Les décisions relatives aux questions d’importance nationale, notamment celles liées à la souveraineté nationale et à l’ordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.

Les décisions relatives à la mise en accusation du Président de la République, à la censure du Gouvernement et à la modification de l’Acte Constitutionnel de la Transition, sont prises, en cas de recours au vote, à la majorité des trois-quarts des membres qui composent le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 70 : Les moyens d’information et de contrôle du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sur le Gouvernement et les services publics sont : La question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité, la commission d’enquête et l’interpellation.

Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par la loi et le règlement Intérieur du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 71 : Les membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en


justice en raison des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent l’être, pendant la durée d’une session, qu’avec l’autorisation du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, sauf en cas de flagrant délit.

Article 72 : La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont suspendues si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne peut être arrêté sans l’autorisation du Bureau, sauf en cas de flagrant délit.

Article 73 : Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui leur assure l’indépendance et une sortie honorable. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et du Gouvernement.

Article 74 : L’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont fixés par son Règlement Intérieur.

SECTION III

Du Gouvernement de transition

Article 75 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il exécute les Actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République. Il est pleinement responsable de la gestion de l’État et répond de celle-ci devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition dans les conditions définies par le présent Acte. Il dispose de l’Administration, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Civile et des Services de Sécurité Civile.

L’ordonnance prévue à l’article 85 du présent Acte définit les conditions de recours et d’utilisation des forces combattantes. La défense nationale et la diplomatie constituent des domaines de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement.

La politique extérieure est définie en fonction des intérêts du pays.

Article 76 : Le Gouvernement procède aux nominations de cadres de commandement autres que ceux visés à l’article 47 du présent Acte par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le Ministre compétent. Il en informe le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 77 : Lorsque l’état de siège ou d’urgence a été proclamé, le Président de la République, sur initiative du Gouvernement, peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour des infractions déterminées.

Dans le cas où l’action des juridictions militaires est substituée à celle des Cours et Tribunaux de Droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés.

Article 78 : Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est présenté, après concertation avec la classe politique, par la famille politique à laquelle n’appartient pas le Chef de l’État, dans les dix jours à compter de la promulgation du présent Acte. Passé ce délai, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se saisit du dossier.

Il est nommé ou investi, selon le cas, par ordonnance du Président de la République. Le Premier Ministre propose pour nomination les membres de son Gouvernement au Président de la République, conformément a l’article 81 du présent Acte. Dans les quinze jours qui suivent la formation du Gouvernement, le Premier Ministre présente son équipe et son programme devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition pour un contrôle de conformité qui donne lieu à l’investiture ou non de son Gouvernement.

Celle-ci est acquise à la majorité absolue des membres qui composent le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.


Article 79 : Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Hormis l’expiration de la Transition, dans tous les autres cas, le Premier Ministre est désigné conformément aux dispositions de l’article 78 du présent Acte.

Article 80 : Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois à l’initiative du Gouvernement ou à l’invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.

Le Premier Ministre exerce le pourvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Les actes qu’il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le Ministre chargé de leur exécution.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 81 : Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions les autres membres du gouvernement.

Dans ce cas, les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier ministre.

Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier Ministre prennent fin.

Article 82 : Les Ministres sont les chefs de leurs Ministères. Ils appliquent, dans leurs ministères, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement. Ils statuent par voie d’arrêtés.

Article 83 : Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec celles du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et de tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 84 : Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’État. Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressés au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux cadres de l’administration publique ou parapublique.

Article 85 : Le Premier Ministre tient le Président de la République pleinement informé de l’activité gouvernementale. Une ordonnance délibérée en Conseil des Ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du Gouvernement ainsi que les modalités pratiques de collaboration et de concertation permanentes entre le Président de la République et le Gouvernement.

Article 86 : Les membres du gouvernement ont droit à une indemnité digne et équitable fixée conformément aux dispositions de l’article 73 du présent Acte.

SECTION IV

Des rapports entre le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le pouvoir exécutif

Article 87 : L’initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et au Gouvernement.

Les projets de lois adoptés par le Conseil des Ministres sont déposés sur le Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 88 : Les propositions de lois sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au Bureau du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition dans les dix jours de la notification.

Article 89 : Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme d’action, demander au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition l’autorisation de prendre par décrets pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

À l’expiration du délai visé à l’alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi. Les décrets sont pris en Conseil des Ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition avant la date limite fixée par la loi d’habilitation.

Article 90 : Les membres du Gouvernement ont le droit et, s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, d’y prendre la parole et de donner aux Conseillers de la République les éclaircissements qu’ils jugent utiles.

Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion mais ne participent pas au vote.

Article 91 : Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 92 : Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

L’adoption d’une motion de censure par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition entraîne d’office la démission du gouvernement.

Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 78 du présent Acte.

Article 93 : La personne du Chef de l’État est inviolable dans l’exercice de ses fonctions. Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle du présent Acte.

Il ne peut être poursuivi pour des infractions prévues à l’alinéa précédent ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions que s’il a été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se prononçant à la majorité des trois-quarts de ses membres.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République porte atteinte à l’indépendance nationale ou à l’intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d’exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte. Une loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice.

Article 94 : Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi pénale.

Ils engagent leur responsabilité personnelle à l’article précédent, de violation intentionnelle du présent Acte, de détournement, de concussion ou de corruption.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l’alinéa 2 du présent article ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se prononçant à la majorité de trois-quarts de ses membres.

Les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi visée au dernier alinéa de l’article précédent.

SECTION V

Des Cours et Tribunaux

Article 95 : L’ensemble des Cours, Tribunaux et Conseil de Guerre forment le pouvoir judiciaire.

Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif du Pouvoir Exécutif.

Article 96 : Les Cours, Tribunaux et Conseil de Guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d’exception, sous quelques dénominations que ce soit.

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les sièges des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.

Article 97 : La mission de dire le droit est dévolu aux Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre. Le magistrat dans l’exercice de cette mission est indépendant.

Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 98 : Les Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Ils n’appliquent les actes réglementaires que pour autant qu’ils soient conformes aux lois.

Article 99 : La Justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple.

Les arrêts, jugements et ordonnances des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 100 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.

La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.

Il est consulté en matière de grâce, de commutation, de réduction des peines, de nomination ou de révocation des magistrats.

Article 101 : Le statut des magistrats est fixé par une loi.

Article 102 : Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ainsi que des recours en interprétation du présent Acte, des pouvoirs en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux et des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum.

Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, les membres du Gouvernement, les magistrats de la Cour Suprême de justice et du Parquet Général de la Cour des Comptes, les Gouverneurs de régions et les Présidents des Conseils Régionaux.

En cas de renvoi, après cassation, les Cours et Tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l’arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.

Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d’actes réglementaires.

TITRE IV

DES INSTITUTIONS RÉGIONALES ET LOCALES

Article 103 : Les institutions régionales et locales sont :

• Le Conseil Régional ; • Le Collège Exécutif Régional ; • Le Conseil Urbain ; • Le Collège Exécutif Urbain ; • Le Conseil Communal ou Territorial ; • Le Conseil Exécutif Communal Territorial ; • Le Conseil de Collectivité ;


• Le Collège Exécutif de collectivité.

Article 104 : La loi sur la décentralisation détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions régionales et locales.

Article 105 : L’État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale par l’application effective des mécanismes d’autonomie administrative et financière prévue par la loi.

TITRE V

DES FINANCES PUBLIQUES

Article 106 : L’exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le 3l décembre.

Le compte général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition par la Cour des Comptes avec ses observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Article 107 : Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Zaïre.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la loi.

Article 108 : Il est institué dans la République une Cour des comptes.

La Cour des Comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.

Elle relève du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

La foi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Article 109 : La Banque du Zaïre est la Banque Centrale de la République. Elle est l’institut d’émission et l’autorité monétaire du Pays. Elle joue le rôle de caissier de l’État et de Conseiller du Gouvernement en matière économique, financière et monétaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59, la loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la Banque du Zaïre.

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 110 : Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l’autorité du Président de la République. Après autorisation du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, le Président de la République ratifie les traités. Le Gouvernement signe les accords internationaux. Il en informe le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 111 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.

Article 112 : Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

Article 113 : Si la Cour Suprême de Justice, consultée par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ou par le Gouvernement, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire au


présent Acte, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après révision de l’Acte.

Article 114 : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Zaïre demeurent en vigueur.

Article 115 : En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

TITRE VII

DE LA RÉVISION DE L’ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION

Article 116 : L’initiative de la révision du présent Acte appartient à la moitié des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et au Gouvernement.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des trois-quarts des membres composant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Le Président de la République promulgue, conformément à l’article 40 du présent Acte, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 117 : La durée de la transition est de quinze mois à dater de la promulgation du présent Acte.

Article 118 : Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes de la troisième République.

Article 119 : Sans préjudice des dispositions des articles 53 et 93, le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu’à l’investiture du Président élu.

Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Acte.

Article 120 : Sans préjudice des dispositions de l’article 59 du présent Acte, il est institué une Commission Nationale des Élections, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique.

La loi fixe son organisation et son fonctionnement.

Article 121 : Toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires contraires au présent Acte Constitutionnel de Transition sont abrogées.

Article 122 : Le présent Acte entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Gbadolite, le 09 avril 1994

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA

Maréchal.