Acte de Médiation

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
BONAPARTE 1er CONSUL DE LA RÉPUBLIQUE

ACTE DE MÉDIATION

Fait par le Premier Consul de la République française, entre les partis qui divisent la Suisse.


Bonaparte, premier Consul de la République, Président de la République italienne, aux Suisses.

L’HELVÉTIE, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution : elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se reconstituer. L’ancienne affection de la nation française pour ce peuple recommandable, qu’elle a récemment défendu par ses armes et fait reconnaître comme puissance par ses traités ; l’intérêt de la France et de la République italienne, dont la Suisse couvre les frontières ; la demande du sénat, celle des cantons démocratiques, le vœu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d’interposer notre médiation entre les partis qui le divisent. Les sénateurs Barthelemy, Rœderer, Fouché et Démeunier, ont été par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat helvétique, et des villes et cantons, réunis à Paris. Déterminer si la Suisse, constituée fédérale par la nature, pouvait être retenue sous un gouvernement central autrement que par la force ; reconnaître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœu de chaque canton ; distinguer ce qui répond le mieux aux idées que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur ; concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le temps avec les droits restitués à la masse des citoyens : tels étaient les objets qu’il fallait soumettre à l’examen et à la discussion. Leur importance et leur difficulté nous ont décidé à entendre nous-mêmes dix députés nommés par les deux partis, savoir : les citoyens d’Affry, Glutz, Jauch, Monnot, Reinhart, Sprecher, Stapfer, Ustery, Watteville et Vonflue ; et nous avons conféré le résultat de leurs discussions, tant avec les différens projets présentés par les députations cantonales, qu’avec les résultats des discussions qui ont eu lieu entre ces députations, et les sénateurs-commissaires. Ayant ainsi employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l’indépendance de la Suisse, statuons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.
Constitution du Canton d’Appenzell.

Article I.er

Le canton d’Appenzell se divise en rhodes extérieurs et intérieurs. La ligne de démarcation, les droits et l’indépendance respective de ces deux parties du canton, sont rétablis.

II.

Les communions catholique et réformée ont une liberté pleine et entière pour l’exercice de leur culte, dans les lieux où elles sont professées.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale des citoyens [landsgemeinde]. Il sera statué par la diète sur le tour de rôle, pour la nomination du député attribué au canton d’Appenzell par l’acte fédéral.

IV.

L’assemblée générale de chaque partie du canton est composée de ses citoyens âgés de vingt ans : elle adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le grand conseil.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au grand conseil, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

V.

Les landammans, les statthalters, les trésoriers, les bannerets, les secrétaires de l’état et les autres chefs des rhodes extérieurs et intérieurs, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives que du passé : ils restent en place le même espace de temps ; et l’alternat qui avait lieu pour les communautés qu’on nomme devant et derrière la sitter est maintenu.

VI.

Dans les rhodes extérieurs, le grand conseil, le petit conseil, le double conseil, le conseil particulier aux communautés situées devant et derrière la sitter, le consistoire, le conseil de guerre ; et dans les rhodes intérieurs, ou la partie catholique, le grand conseil, le petit conseil, le petit conseil renforcé, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice civile et criminelle, non plus qu’à l’ancien régime des communes.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Appenzell ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères,

qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

CHAPITRE II.
Constitution du Canton d’Argovie.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

LE canton d’Argovie est divisé en dix districts ; savoir, Zoffingen, Koulm, Arau, Brougg, Lentsbourg, Zurzach, Bremgarten, Mury, Baaden (à l’exception des villages de Dietikon, Schlieren, Oetwill et Hutikon qui font partie du canton de Zurich), Lauffenbourg et Rhinfelden ; ces deux derniers districts composant la totalité du Fricktal.

Arau est le chef-lieu du canton.

Les dix districts sont divisés en quarante-huit cercles. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

II.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune ; 2.o être âgé de vingt ans et marié ou l’avoir été, ou avoir trente ans si l’on n’a pas été marié ; 3.o être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 francs de Suisse, ou d’une créance de 300 francs hypothéquée sur un immeuble ; 4.o si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune et dont le minimum sera de 6 francs et le maximum de 180 francs : néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans agés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton d’Argovie, peuvent être assujettis à payer le capital au denier-vingt de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints et d’un conseil municipal, de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant 1.o la police locale ; 2.o la répartition et la perception de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine, de plus, les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge, avec des assesseurs, les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil, composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie dans les cas déterminés par l’article XIV, exerce le pouvoir souverain : il s’assemble le premier lundi de mai dans la ville d’Arau ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil ;

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens ;

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances que lui présente le petit conseil ;

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ;

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton ;

6.o Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés aux diètes et leur donne des instructions ;

7.o Il vote au nom du canton.
VII.

Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt ;

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures et nomme ses agens ;

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et sur ses comptes ;

Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public ;

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

Il ne peut juger en matière criminelle qu’au nombre de neuf ; et, s’il s’agit d’un délit emportant une peine capitale, qu’au nombre de treize : il appelle des hommes de loi au besoin.

La loi détermine la forme de procéder, et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal, composé d’un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’Élection, et Conditions d’Éligibilité.

Les officiers municipaux sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme hypothéquée sur un immeuble.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 francs dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité,

L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations : 1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 20 000 francs, ou d’une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination il suffit d’être âgé de 25 ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 francs en immeubles.

Les deux cent quarante candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui réunis aux quarante-huit députés nommé immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de deuxième et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l’intervalle de cinq années, le sort désigne, entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante ; de manière qu’à chacune des élections générales il entre au grand conseil, au moins, cinquante-deux citoyens de la classe des propriétaires fonciers de vingt mille francs, ou de l’âge de plus de cinquante ans.

XVII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans ; ils sont renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de neuf mille fr. en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une liste triple présentée par le tribunal d’appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de trois mille francs en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé, pendant cinq ans, des fonctions judiciaires, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
Dispositions générales, et Garanties.
XXII.

Tout Suisse habitant du canton d’Argovie est soldat.

XXIII.

Les assemblées de cercle ne peuvent, dans aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXIV.

La liberté pleine et entière du culte catholique et du culte protestant, est garantie.

Est pareillement garantie la faculté de racheter les dîmes et

cens à leur juste valeur.

CHAPITRE III.

Constitution du Canton de Basle.

TITRE I.er
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Basle est divisé en trois districts, savoir : la ville de Basle, le Walbourg et le Liechstal.

II.

Chaque district est divisé en quinze tribus. Les anciennes divisions en tribus, qui comprenaient les bourgeois de Basle et du Petit-Basle, sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, residant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses, Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Basle.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de cent trente-cinq membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration ; il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux bourguemestres président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil ; celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par le bourguemestre qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Basle : le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux bourguemestres sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus ; savoir : un tiers par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les tribus, indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les tribus, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.

XII.

Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’elles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacune des quarante-cinq tribus du canton procède ainsi qu’il suit :

D’abord elle élit le membre du grand conseil qu’elle doit choisir entre les citoyens qui la composent.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les deux districts dont elle ne fait point partie. Elle n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des cent quatre-vingts candidats ainsi élus dans les trois districts, quatre-vingt-dix sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les quarante-cinq membres élus immédiatement par les tribus.

XIV.

En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’elles ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et il nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 10 000 livres suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 3 000 livres, pour pouvoir être élu immédiatement par la tribu dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un ou deux membres du grand conseil, autres que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle désigne le membre ou les deux membres sur lesquels la tribu sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin, pour ou contre la révocation de chaque membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d’une tribu sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE IV.

Constitution du Canton de Berne.

TITRE PREMIER.
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Berne est divisé en cinq districts ; savoir : la ville de Berne, l’Oberland, le Landgericht, l’Emmethal, le Séeland.

II.

Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Berne sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou créance hypothécaire de 1 000 livres suisses dans la ville de Berne, ou de 500 liv. dans les autres communes du canton. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Berne.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de cent quatre-vingt-quinze membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de vingt-sept membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration ; il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil ; celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un conseil d’état, présidé par l’avoyer, président du petit conseil, composé des deux plus anciens et des deux plus nouveaux membres du petit conseil et du trésorier, s’occupe des objets qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure, et les présente à la délibération de l’un ou l’autre conseil.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l’avoyer qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

X.

Le grand conseil est assemblé trois semaines, tous les six mois, à Berne. Le petit conseil s’assemble habituellement : il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

XI.

Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus ; savoir : un tiers par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers, par le sort, entre des candidats choisis, par les tribus, indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

XII.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers, tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les tribus, ainsi qu’il est réglé par l’article XIX.

XIII.

Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’elles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIV.

Pour la formation du grand conseil, chacune des soixante-cinq tribus procède ainsi qu’il suit :

D’abord elle élit le membre du grand conseil qu’elle doit choisir entre ses propres membres.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les quatre districts dont elle ne fait point partie. Elle n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des deux cent soixante candidats ainsi élus dans tous les districts, cent trente sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les soixante-cinq élus immédiatement par les tribus.

XV.

En cas de vacance, les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’elles ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XVI.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort, a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVII.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVIII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 20,000l suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 5000l, pour pouvoir être nommé immédiatement par la tribu dont on fait partie.

XIX.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d’une tribu sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.

Les membres élus immédiatement par leur tribu, ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XXI.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXII.

Elle garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE V.

Constitution du Canton de Fribourg.
TITRE I.er
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Fribourg est divisé en cinq districts ; savoir : la ville de Fribourg et sa banlieue, Morat, Bulle, Romont, Estavayé.

II.

Le district de la ville est divisé en quatre quartiers, comme du passé. Hors de la ville, chaque district est divisé en quatre quartiers composés de parties les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des quartiers, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin, possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Fribourg.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de quinze membres de grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration ; il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil ; celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l’avoyer qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil ; désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Fribourg. Le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus ; savoir : un tiers par les quartiers immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les quartiers, indistinctement dans les districts dont ils ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.

XII.

Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt quartiers du canton procède ainsi qu’il suit :

D’abord il élit le membre du grand conseil qu’il doit choisir entre ses propres membres.

Il nomme ensuite quatre candidats dans les quatre districts dont il ne fait point partie. Il n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt membres élus immédiatement par les quartiers.

XIV.

En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’ils ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 12 000 livres suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de plus de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 3 000 livres, pour pouvoir être nommé immédiatement par le quartier dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres du quartier indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appelé à voter.

Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés par plus d’un quartier sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.

Les membres élus immédiatement par un quartier, ne peuvent être révoqués que par lui.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit les religions professées dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE VI.

Constitution du Canton de Glaris.

Article I.er

Le canton de Glaris est rétabli dans ses anciennes limites. La liberté pleine et entière du culte protestant et du culte catholique est garantie dans les lieux où l’on exerce l’un ou l’autre.

II.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens de tout le canton [gemeine landsgemeinde] ; et l’assemblée générale des citoyens de chaque communion a les droits qu’elle exerçait autrefois.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens de tout le canton âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

IV.

Les chefs du canton, savoir, le landamman, le statthalter, le banneret, le trésorier, les deux capitaines généraux, les enseignes généraux, les deux inspecteurs de l’arsenal, les trois secrétaires de l’état et le grand sautier [land-weibel], sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu’autrefois ; ils restent en place le même espace de temps. L’alternat pour quelques-unes de ces charges, le réglement et le partage des emplois à l’égard des deux communions, sont rétablis tels qu’ils existaient.

Le député à la diète est nommé par l’assemblée générale des citoyens de tout le canton, pendant deux ans, parmi les citoyens de la communion protestante ; et, la troisième année, parmi ceux, de la communion catholique.

V.

Le conseil général [gemeine rath], le conseil évangélique et le conseil catholique, gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

VI.

Ont aussi le même mode d’élection, la même organisation et les mêmes attributions que du passé, les quatre tribunaux de la religion évangélique, savoir, le funfer-gericht, le neuner-gericht, le augenschein-gericht, le chor-gericht, les deux tribunaux de la religion catholique et le tribunal mixte [vermischtes-gericht].

VII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Glaris ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères,

qu’en suivant les formes de l’acte fédéral.

CHAPITRE VII.

Constitution du Canton des Grisons.

Article I.er

Le canton des Grisons est divisé en trois ligues.

II.

Chaque ligue est divisée en districts [Hochgerichts], comme du passé. La seigneurie de Meyenfeld forme un district jouissant des mêmes droits que les autres. Haldenstein est réuni au district des Quatre-villages. La Cour de l’Évêché l’est à la ville de Coire, et Tharasp à l’Engadine-basse.

III.

Les conditions nécessaires pour l’exercice du droit de cité dans le canton, sont les mêmes que du passé : la loi peut les modifier.

IV.

Tout Grison âgé de seize ans, fait partie de la milice du canton.

V.

La sanction des lois, et l’administration sont rétablies dans chaque district comme du passé. Les parties ci-devant sujettes seront organisées comme celles qui étaient indépendantes.

VI.

La proposition des lois appartient au grand conseil du canton, lequel est composé de soixante-trois représentans nommés par chaque district, dans la même proportion que du passé, et choisis dans toutes les parties du district, sans égard à tout privilége qui aurait pu être contraire. Le grand conseil prononce sur les difficultés qui peuvent s’élever entre les communes ; il veille aux intérêts communs ; il répartit, quand il y a lieu, les contributions entre les districts ; il délibère les demandes de diètes helvétiques extraordinaires ; il nomme des députés à toutes les diètes tant ordinaires qu’extraordinaires ; il détermine leurs mandats ; il assure l’exécution des décrets de la diète helvétique.

VII.

Un petit conseil, composé de trois chefs, nommés chacun dans leur ligue par les représentans des communes, et choisis entre tous les citoyens de la ligue, nonobstant tout ancien privilége qui pourrait avoir été contraire, est chargé de l’exécution de tous les actes émanés du grand conseil du canton, et lui transmet les demandes des communes ou districts qui exigent sa décision.

VIII.

L’ancien système judiciaire est rétabli dans les ligues : la loi peut y faire des changemens et établir un tribunal d’appel dans chaque ligue, ou un seul pour tout le canton.

IX.

Les districts ni les ligues ne peuvent correspondre entre eux que par les chefs de ligue ou le grand conseil du canton. Les districts, les ligues ni le grand conseil du canton, ne peuvent avoir de relation avec d’autres cantons, ni avec aucune puissance étrangère, que par l’intermédiaire de la diète helvétique ; le tout nonobstant tout usage contraire. Sont interdits aux districts, ligues et conseil général, tous actes qui pourraient préjudicier à l’unité du canton, ainsi qu’à l’unité fédérale.

X.

La loi fait, dans les détails de l’organisation des pouvoirs, les changemens que les circonstances peuvent exiger, et qui sont compatibles avec la présente Constitution.

XI.

La Constitution garantit les religions professées dans le canton.

XII.

La Constitution garantit à tout bourgeois d’une ligue, le libre exercice de son industrie dans tout le canton.

XIII.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE VIII.

Constitution du Canton de Lucerne.

TITRE PREMIER
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Lucerne est divisé en cinq districts, savoir : la ville de Lucerne, Entlibuch, Willisau, Sursée, Hochdorf.

II.

Chaque district est divisé en quatre quartiers, composés de parties les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il sera possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des quartiers, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 liv. suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Lucerne.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tour le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration, il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l’avoyer qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Lucerne : le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les quartiers immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les quartiers, indistinctement dans les districts dont ils ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu’il est réglé par l’art. XVIII.

XII.

Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt quartiers du canton procède ainsi qu’il suit :

D’abord il nomme le membre du grand conseil qu’il doit choisir entre ses propres membres.

Il nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont il ne fait point partie. Il n’en peut nommer plus de trois dans le district dont il ne fait point partie.

Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt membres élus immédiatement par les quartiers.

XIV.

En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’ils ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 12 000 l. suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 3 000 l., pour pouvoir être immédiatement élu par le quartier dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres du quartier, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appelé à voter.

Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés par plus d’un quartier sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.

Les membres élus immédiatement par un quartier, ne peuvent être révoqués que par lui.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE IX.

Constitution du Canton de Saint-Gall.

TITRE PREMIER.
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Saint-Gall est divisé en huit districts ; savoirs la ville de Saint-Gall, Rorschach, Gossau, le bas Toggenbourg, le haut Toggenbourg, le Rhinthal, Sargans et Utznach. La ville de Saint-Gall est le chef-lieu du canton.

Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles, composés de plusieurs communes, à l’exception de celui de Saint-Gall, qui ne comprend que la ville de ce nom.

Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

II.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle, ou dans la commune ;

2.o Être âgé de vingt ans et marié, ou l’avoir été ; ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ;

3.o Être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de 200 fr. de Suisse, ou d’une créance de 300 fr., hypothéquée sur un immeuble ;

4.o Si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle qui sera réglée par la foi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de fr. et le maximum de 100 fr. ; néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Saint-Gall, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune, une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant,

1.o La police locale,

2.o La répartition et la perception de l’impôt,

3.o L’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit, et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil composé de cent cinquante députés, nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l’article XIV, exerce le pouvoir souverain : il s’assemble le premier lundi de mai dans la ville de Saint-Gall ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette des projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens.

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil.

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics.

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton.

6.o Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme, les députés aux diètes et leur donne des instructions.

7.o Il vote au nom du canton.

VII.

Un petit conseil composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt.

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet il prend les arrêtés nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

Il dispose de la force armée, pour le maintien de l’ordre public.

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs.

La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort : il ne juge en matière criminelle qu’au nombre de neuf, et, s’il s’agit d’un délit emportant peine capitale, qu’au nombre de treize ; il appelle des hommes de loi au besoin. La loi détermine la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal, composé d’un membre du petit conseil et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’élection, et Conditions d’éligibilité.
XI.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme hypothéquée sur des immeubles.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1 000 fr. dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité. L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations.

1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district un député qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. Le cercle de Saint-Gall en nomme cinq. L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 1 600 fr., ou d’une créance de la même valeur hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 fr. en immeubles.

Les deux cent vingt candidats sont réduits par le sort à cent deux, qui réunis aux quarante-huit députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent cinquante membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil, de la seconde et de la troisième nomination, n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil de la première nomination peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de deuxième et de troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil dans l’intervalle de cinq années, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de quarante-neuf membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent cinquante, de manière qu’à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins cinquante-trois citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 1 600 francs, ou de l’âge de plus de cinquante ans.

XVIII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote pas lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste point aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9 000 fr. en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil sur une liste triple présentée par le tribunal d’appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3 000 fr. en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ; et outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
V.
Dispositions générales et Garanties.
XXII.

Tout Suisse habitant du canton de Saint-Gall est soldat.

XXIII.

Les assemblées de cercle ne peuvent en aucun cas correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXIV.

La liberté pleine et entière du culte de la communion catholique et protestante est garantie.

La Constitution garantit pareillement la faculté de racheter les dixmes et cens à leur juste valeur.

CHAPITRE X.

Constitution du Canton de Schaffouse.

TITRE PREMIER
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Schaffouse est divisé en trois districts ; savoir : 1.o la ville de Schaffouse, 2.o Klettgau, 3.o Stein et Reyet.

II.

Le district de la ville est divisé en six agrégations composées de deux tribus chacune, et les plus égales en nombre qu’il est possible. Hors de la ville, chaque district est divisé en six tribus composées de parties les plus égales en population et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin, possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Schaffouse.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de cinquante-quatre membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extra ordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de quinze membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration ; il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux bourguemestres président, chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par le bourguemestre qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Schaffouse. Le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux bourguemestres sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les agrégations de tribus ou par les tribus immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre les candidats choisis par les agrégations de tribus ou par les tribus, indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers fous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les agrégations de tribus ou dans les tribus, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.

XII.

Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacune des six agrégations de tribus, et des douze tribus, procède à deux nominations successives.

D’abord elle élit le membre du grand conseil qu’elle doit choisir entre les citoyens qui la composent.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont elle ne fait point partie. Elle n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des soixante-douze candidats ainsi élus dans tous les districts, trente-six sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les dix-huit membres élus immédiatement par les tribus.

XIV.

En cas de vacance, les agrégations de tribus et les tribus élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu’elles ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 12 000 liv. suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 3 000 liv., pour pouvoir être immédiatement nommé par la tribu ou agrégation de tribus dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée dans chaque tribu ou agrégation de tribus, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu ou de l’agrégation indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu ou l’agrégation de tribus, sera appelée à voter.

La tribu ou agrégation de tribus vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans l’agrégation de tribus ou dans la tribu, est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil, dont les noms ont été placés par plus d’une tribu ou agrégation de tribus sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus ou agrégations de tribus.

Les membres élus immédiatement par une tribu ou agrégation, ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit la religion professée dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et

cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE XI.

Constitution du Canton de Schwitz.

Article I.er

Le canton de Schwitz comprend les communes de l’ancien canton ; et de plus, Gersaw, Kusnacht, le territoire d’Einsidlen, les Hofe, la Marche et Reichenbourg. Schwitz est le chef-lieu, et la religion catholique est la religion du canton. Les citoyens des pays réunis ont les mêmes droits que ceux de l’ancien territoire.

II.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens de tout le canton [landsgemeinde] ; mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières des communes.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, adopte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au petit conseil, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels elles sont convoquées.

IV.

L’organisation administrative et judiciaire de Gersaw, Kusnacht, du territoire d’Ensidlen, des Höfe, de la Marche et de Reichenbourg, ainsi que la part, proportionnée à la population, que les citoyens de ces différens territoires doivent avoir à la formation des conseils généraux ou des autorités générales du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l’article VI.

En attendant, 1.o les assemblées de quartier, de paroisse et de communauté, ont les droits qu’elles exerçaient du passé.

2.o Le landamman, le statthalter, le trésorier, le capitaine général et le banneret, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu’autrefois, et ils restent en place le même espace de temps.

3.o Le petit conseil, le double et le triple conseils gardent leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection. Les membres de ces trois conseils administrent, comme par le passé, les affaires particulières à leur district.

4.o Ont aussi le même mode d’élection, la même organisation et les mêmes attributions qu’autrefois, les anciens tribunaux civils ; savoir, le tribunal correctionnel, le tribunal des neuf [neunergericht], le tribunal des sept [siebur-gericht], et le tribunal de la place publique [gassen-gericht].

5.o Les réglemens civils et les lois municipales de Gersaw, de Kusnacht, du territoire d’Einsidlen, des Höfe, de la Marche et de Reichenbourg, sont provisoirement conservés.

V.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Schwitz ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

VI.

Une commission de treize membres nommés par l’assemblée générale des citoyens, préparera un travail sur les moyens d’exécution du paragraphe 1.er de l’article IV. Ce travail aura force de loi, s’il est approuvé par la diète ; mais les changemens ne blesseront

en rien ni les principes ni les dispositions de l’acte fédéral.

CHAPITRE XII.

Constitution du Canton de Soleure.

TITRE PREMIER
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Soleure est divisé en cinq districts ; savoir : la ville de Soleure, Bieberist, Ballstatt, Olten et Dornach.

II.

Le district de la ville est divisé en quatre quartiers. Hors de la ville, chaque district est divisé en quatre quartiers composés des parties les plus égales en population et les plus rapprochées qu’il sera possible.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des quartiers les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire du quartier, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de 500 livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Soleure.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.

Un grand conseil, composé de soixante membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de vingt-un membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration, il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux avoyers président chacun à leur tour pendant une année le grand et le petit conseil ; celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l’avoyer qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Soleure. Le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d’extraordinaires.

X.

Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus ; savoir : un tiers par les quartiers immédiatement et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les quartiers indistinctement dans les districts dont ils ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.

XII.

Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’ils ont élu immédiatement. Les fonctions des

autres membres sont gratuites.
TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil chacun des vingt quartiers procède ainsi qu’il suit :

D’abord il nomme le membre du grand conseil qu’il doit choisir entre ses propres membres.

Il nomme ensuite quatre candidats dans les quatre districts dont il ne fait point partie. Il n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt membres élus immédiatement par les quartiers.

XIV.

En cas de vacance, les quartiers élisent, tous les deux ans, aux places des membres du grand conseil qu’ils ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 5 000 liv. suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 2 000 liv., pour être élu immédiatement par le quartier dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres du quartier indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appelé à voter.

Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans le quartier est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été placés par plus d’un quartier sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.

Les membres élus immédiatement par un quartier, ne peuvent être révoqués que par lui.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit les religions professées dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE XIII.

Constitution du Canton du Tessin.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton du Tessin comprend, outre le territoire renfermé dans ses limites actuelles, la vallée de Levantine.

II.

Il est divisé en huit districts ; savoir : Mendrisio, Lugano, Locarno, Valle-Maggia, Bellinzona, Riviera, Blenio et Levantina. Bellinzona est le chef-lieu du canton.

Les huit districts sont divisés en trente-huit cercles. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

III.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune ; 2.o être âgé vingt ans, et marié ou l’avoir été, ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ; 3.o être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 fr. de Suisse ou d’une créance de 300 fr., hypothéquée sur un immeuble ; 4.o dans les cercles où il y avait des bourgeoisies, si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 francs, et le maximum de 50 : néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse ou dans les pays ci-devant sujets de la Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

IV.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton du Tessin, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
V.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils se renouvellent par tiers et sont rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.o la police locale ; 2.o la répartition et la perception de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

VI.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VII.

Un grand conseil, composé de cent-dix députés nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l’article XV, exerce le pouvoir souverain. Il s’assemble, le premier lundi de mai, dans la ville de Bellinzona ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens.

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil.

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics.

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton.

6.o Il délibère les demandes de diètes extraordinaires ; il nomme les députés aux diètes, et leur donne des instructions.

7.o Il vote au nom du canton.

VIII.

Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt ;

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires, il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et sur ses comptes.

Il dispose de la force armée, pour le maintien de l’ordre public.

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

IX.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

X.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

Il ne juge, en matière criminelle, qu’au nombre de neuf ; et, s’il s’agit d’un délit emportant une peine capitale, qu’au nombre de treize : il appelle des hommes de loi au besoin.

La loi détermine d’ailleurs la forme de procéder et la durée des fonctions des juges.

XI.

Un tribunal composé d’un membre du petit conseil, et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’élection, et Conditions d’éligibilité.
XII.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs de Suisse, ou d’une créance de la même somme, hypothéquée sur un immeuble.

XIII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 francs dans la même nature de biens.

XIV.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée, qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité.

L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations. 1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district un député, qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 16 000 francs de Suisse, ou d’une créance de la même valeur, hypothéquée sur des immeubles. Pour cette seconde nomination, il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination, il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 francs en immeubles.

Les cent quatre-vingt-dix candidats sont réduits par le sort à soixante-douze, qui, réunis aux trente-huit députés de première nomination, forment les cent dix membres du grand conseil.

XV.

Les membres du grand conseil de la deuxième et de la troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XVI.

Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVII.

Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous

les cinq ans.
XVIII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-quatre membres à vie, de surplus est ajouté au nombre de cent dix ; de manière qu’à chacune des élections générales, il entre au grand conseil au moins trente-huit citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 16 000 francs, ou de l’âge de plus de cinquante ans.

XIX.

Le président du grand conseil est choisi à chaque session parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la troisième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9 000 francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XXI.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple, présentée par le tribunal d’appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3 000 francs en immeubles.

XXII.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
Dispositions générales et Garanties.
XXIII.

Tout Suisse habitant du canton du Tessin est soldat.

XXIV.

Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXV.

La religion catholique romaine est la religion du canton.

La faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste valeur

est garantie.

CHAPITRE XIV.

Constitution du Canton de Thurgovie.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Thurgovie est divisé en huit districts ; savoir : Arbon, Stekbom, Fravenfeld, Weintfelden, Bischoffzell, Tobel, Gottlieben et Diessenhofen. Fravenfeld est le chef-lieu.

Les huit districts sont divisés en trente-deux cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de 2 500 habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

II.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1.o être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune ; 2.o être âgé de vingt ans et marié, ou. l’avoir été ; ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ; 3.o être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 fr., ou d’une créance de 300 fr. hypothéquée sur un immeuble ; 4.o si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile, une somme annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de fr. et le maximum de 100 fr. : néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

III.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens de la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
IV.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.o la police locale ; 2.o la répartition et la perception de l’impôt ; 3.o l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics,

aux adjoints et aux conseils municipaux.
V.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix. Il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VI.

Un grand conseil, composé de cent députés nommés pour cinq ans, ou à vie, dans les cas déterminés par l’article XIV, exerce le pouvoir souverain. Il s’assemble, le premier lundi de mai, dans la ville de Fravenfeld ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins : que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.o accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le petit conseil.

2.o Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens.

3.o Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil.

4.o Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics.

5.o Il approuve l’aliénation des domaines du canton.

6.o II délibère les demandes de diètes extraordinaires, nommer les députés aux diètes, et leur donne des instructions.

7.o Il vote au nom du canton.

VII.

Un petit conseil composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt.

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires, il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens.

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et ses comptes.

Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public.

II peut prolonger la durée des sessions du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires.

VIII.

En matière civile et criminelle, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

IX.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort.

Il ne juge, en matière criminelle, qu’au nombre de neuf ; et s’il s’agit d’un délit emportant une peine capitale, qu’au nombre de treize : il appelle des hommes de loi au besoin.

La loi détermine d’ailleurs la forme de procéder, et la durée des fonctions des juges.

X.

Un tribunal composé d’un membre du petit conseil, et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’élection, et Conditions d’éligibilité.
XI.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune, entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme, hypothéquée sur un immeuble.

XII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil, entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1 000 francs dans la même nature de biens.

XIII.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée, qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité.

L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations. 1.o Elle nomme dans l’arrondissement de son district, un député, qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort. L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix président de l’assemblée ne peut être nommé dans son cercle.

2.o Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 20 000 fr. ou d’une créance de la même valeur, hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination, il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

3.o Elle nomme deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination, il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4 000 francs en immeubles.

Les cent soixante candidats sont réduits par le sort à soixante-huit, qui, réunis aux trente-deux députés de la première nomination, forment les cent membres du grand conseil.

XIV.

Les membres du grand conseil de la deuxième et troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la deuxième nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles.

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XV.

Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles ; les fonctions des autres sont gratuites.

XVI.

Pour les places de seconde et troisième nomination qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de trente-deux membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent ; de manière qu’à chacune des élections générales il entre au grand conseil au moins trente-six citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20000 fr., ou de l’age de plus de cinquante ans.

XVIII.

Le président du grand conseil est choisi, à chaque session, parmi les membres du petit conseil : il ne vote point lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa presidence.

XIX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 fr. en immeubles. Le petit conseil élit son président tous les mois.

XX.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple présentée par le tribunal d’appel ; on ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3000 fr. en immeubles.

XXI.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
Dispositions générales et Garanties.
XXII.

Tout Suisse habitant du canton de Thurgovie est soldat.

XXIII.

Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXIV.

La liberté pleine et entière du culte de la communion catholique et protestante est garantie.

Est pareillement garantie la faculté de racheter les dîmes et cens à leur juste valeur.

CHAPITRE XV.

Constitution du Canton d’Underwald.

Article I.er

Le canton d’Underwald est divisé en deux parties ; savoir, le haut et le bas pays. Le territoire d’Engelberg demeure incorporé à Underwald-le-Bas. Les deux pays s’entendront sur les relations ultérieures à cet égard ; et en cas de discussion, l’autorité fédérale prononcera.

Il ne peut être établi aucune différence entre les citoyens d’Engelberg et ceux de l’ancien territoire, et il y a égalité de droits entre Underwald-le-Haut et Underwald-le-Bas. Sarnen est le chef-lieu du premier, et Stantz du second.

II.

La ligne de démarcation des deux pays, et leur indépendance respective, sont rétablies : chacun d’eux nomme alternativement le député à la diète.

La religion catholique est la religion des deux pays du canton.

III.

La souveraineté de chaque partie du canton réside dans l’assemblée générale de ses citoyens [landsgemeinde].

IV.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil [landrath].

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué au petit conseil par écrit, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

V.

Les chefs des deux pays, savoir, les quatre landammans, le statthalter, le banneret, le trésorier, l’inspecteur des bâtimens et arsenaux, les deux capitaines, les deux enseignes et le tuteur général des orphelins, sont élus dans la même forme, avec les mêmes droits et prérogatives qu’autrefois, et ils restent en place le même espace de temps.

VI.

Dans Underwald-le-Haut, le petit, le double et le triple conseils [landrath, zweyfacher und dreyfacher landrath], les conseils de commune [kirchen rath], les tribunaux civils de chaque commune [sieben gericht], et le tribunal assermenté du pays [land-gesch-woren-gericht] ;

Et dans Underwald-le-Bas, le conseil du pays [landrath], le double et le triple conseils, le conseil hebdomadaire [wochen-rath], les conseillers des communes [urthi-raths-herrn], les tribunaux civils de première instance, et le tribunal d’appel, ou tribunal assermenté du pays, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection.

Néanmoins les réglemens civils et les droits municipaux du territoire d’Engelberg, sont provisoirement conservés.

VII.

Il n’est rien changé à l’ancienne administration de la justice criminelle et correctionnelle.

VIII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton d’Underwald ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec les puissances étrangères,

qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

CHAPITRE XVI.

Constitution du Canton d’Ury.

Article I.er

Le canton d’Ury est divisé en deux districts ; savoir, le territoire de l’ancien canton et la vallée d’Urseren. La religion catholique est la religion du canton. Altorff est le chef-lieu. Les citoyens de la vallée d’Urseren ont les mêmes droits que ceux de l’ancien territoire.

II.

L’autorité souveraine du canton réside dans l’assemblée générale des citoyens des deux districts [landsgemeinde] ; mais elle ne peut statuer sur les propriétés particulières d’un district.

III.

L’assemblée générale, composée des citoyens âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil général [landrath].

Aucun autre point n’y est mis en délibération, qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil général et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

Le droit de protestation pour chaque commune ou chaque citoyen qui serait lésé par une résolution de la landsgemeinde, est maintenu.

IV.

L’organisation administrative et judiciaire du district d’Urseren, ainsi que la part, proportionnée à sa population, qu’il doit avoir à la formation des conseils généraux du canton, seront déterminées dans la forme prescrite par l’article VII.

En attendant, l’assemblée secondaire [nach gemeinde], l’assemblée de l’ascension [auffart gemeinde], l’assemblée des citoyens et des conseillers [raeth und landeleute], les assemblées de quartier [genosamme], et les assemblées de commune [dorff gemeinde], ont les droits qu’elles exerçaient autrefois.

Sont aussi élus avec la même forme, avec les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu’autrefois, le landamman, le statthalter, le trésorier, le banneret, le capitaine général des milices, l’inspecteur de l’arsenal, les deux porte-enseignes, les six secrétaires de l’état, les huit procureurs généraux et le grand sautier ;

Le conseil général [landrath], le conseil hebdomadaire [wochen-rath], le double et le triple conseil [zwey und drey - facher, malefis-land-rath], le conseil secret [geheimer-rath], le conseil de guerre [kriegs-rath], et les autres conseils ou commissions ;

Les anciens tribunaux civils, savoir, les tribunaux de commune [dorff-gericht], le tribunal des sept [siebner-landgericht], les sept juges de la reuss [sieberer zur russ], le tribunal de la place publique [gassen-gericht], et le tribunal des quinze [funfzehner-gericht].

Dans la vallée d’Urseren sont également élus, avec la même forme, les mêmes attributions et la même durée dans leurs fonctions qu’autrefois, les chefs de la vallée, savoir, le thalamman et son lieutenant, le trésorier, le secrétaire [thal-schreiber], le tribunal, et généralement les citoyens chargés de pouvoirs administratifs ou judiciaires.

V.

Les autorités quelconques se conforment aux principes de l’acte fédéral.

VI.

Le canton d’Ury ne peut établir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton ou avec les puissances étrangères, qu’en suivant les formes fédérales de la République helvétique.

VII.

Une commission de treize membres, nommés dans le territoire de l’ancien canton et dans la vallée d’Urseren, par l’assemble générale des citoyens respectifs, préparera un travail sur les moyens d’exécution du paragraphe 1.er de l’article IV. Ce travail aura force de loi s’il est approuvé par la diète ; mais les changemens ne blesseront en rien ni les principes ni les dispositions de l’acte fédéral.

CHAPITRE XVII.

Constitution du Canton de Vaud.

TITRE PREMIER
Division du Territoire, et État politique des Citoyens.
Article I.er

Il n’est rien changé aux limites actuelles du canton de Vaud : les ci-devant bailliages de Payerne et d’Avenches y demeurent incorporés ; et Lausanne est le chef-lieu.

II.

Son territoire est divisé en soixante cercles, composés de plusieurs communes. Les villes de plus de deux mille habitans forment un cercle séparé. Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

III.

Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut,

1.° Être domicilié depuis un an dans le cercle, ou dans la commune ;

2.° Être âgé de vingt ans, et marié ou l’avoir été, ou avoir trente ans, si l’on n’a pas été marié ;

3.° Être propriétaire ou usufruitier d’un immeuble de la valeur de 200 francs de Suisse, ou d’une créance de 300 francs hypothéquée sur un immeuble ;

4.° Si l’on n’était pas ci-devant bourgeois de l’une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somme annuelle, qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 francs et le maximum de 180. Néanmoins, pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d’acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition les ministres du culte, et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices, et ayant un métier ou un établissement.

IV.

Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres, ou le capital de cette somme, on devient copropriétaire des biens appartenant à la bourgeoisie, et on a droit aux secours assurés aux bourgeois de la commune.

Les étrangers ou les citoyens suisses d’un autre canton, qui, après avoir rempli le temps de domicile et les diverses conditions fixées par la loi, veulent devenir citoyens du canton de Vaud, peuvent être assujettis à payer le capital, au denier vingt, de la somme annuelle à laquelle a été évaluée la copropriété des biens de la bourgeoisie de leur domicile ; ce qui est fixé par un acte particulier de la commune.

TITRE II.
Pouvoirs publics.
V.

Il y a dans chaque commune une municipalité composée d’un syndic, de deux adjoints, et d’un conseil municipal, de huit membres au moins, et de seize au plus. Les officiers municipaux demeurent en place six années ; ils sont renouvelés par tiers, et rééligibles.

La loi détermine les attributions de chaque municipalité, concernant, 1.° la police locale ; 2.º la répartition et la perception de l’impôt ; 3.º l’administration particulière des biens de la commune et de la caisse des pauvres, et les détails d’administration générale dont elle peut être chargée.

Elle détermine de plus les fonctions particulières aux syndics, aux adjoints et aux conseils municipaux.

VI.

Il y a dans chaque cercle un juge de paix : il surveille et dirige les administrations des communes de son arrondissement.

Il préside les assemblées du cercle, et il en a la police.

Il est conciliateur des différens entre les citoyens, officier de police judiciaire chargé de l’enquête préliminaire en cas de délit ; et il juge avec des assesseurs les affaires civiles de peu de valeur. La loi détermine chacune de ses attributions.

VII.

Un grand conseil, composé de cent quatre-vingts députés, nommés pour cinq ans, ou à vie dans les cas déterminés par l’article XV, exerce le pouvoir souverain ; il s’assemble le premier lundi de mai dans la ville de Lausanne ; et sa session ordinaire est d’un mois, à moins que le petit conseil n’en prolonge la durée.

Le grand conseil, 1.º accepte ou rejette les projets de loi qui lui sont presentés par le petit conseil ;

2.° Il se fait rendre compte de l’exécution des lois, ordonnances et réglemens ;

3.° Il reçoit et arrête les comptes de finances du petit conseil ;

4.° Il fixe les indemnités des fonctionnaires publics ;

5.° II approuve l’aliénation des domaines du canton ;

6.° Il délibère les demandes de diètes extraordinaires, il nomme les députés à la diète ; et il leur donne des instructions.

7.° Il vote au nom du canton.

VIII.

Un petit conseil, composé de neuf membres du grand conseil, lesquels continuent à en faire partie, et sont toujours rééligibles, a l’initiative des projets de loi et d’impôt ;

Il est chargé de l’exécution des lois et ordonnances : à cet effet, il prend les arrêtés nécessaires, il dirige et surveille les autorités inférieures, et il nomme ses agens ;

Il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration, et il se retire lorsqu’on délibère sur sa gestion et sur ses comptes ;

Il dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public ;

Il peut prolonger la durée des sessions ordinaires du grand conseil, et en convoquer d’extraordinaires ;

IX.

En matière civile, il y a des tribunaux de première instance, dont les membres sont indemnisés par les plaideurs. La loi détermine le nombre de ces tribunaux, leur organisation et leur compétence.

X.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres, prononce en dernier ressort ;

La loi statue sur la forme des jugemens en matière criminelle.

XI.

Un tribunal, composé d’un membre du petit conseil, et de quatre membres du tribunal d’appel, prononce sur le contentieux de l’administration.

TITRE III.
Mode d’Élection, et conditions d’Éligibilité.
XII.

Les membres de la municipalité sont nommés par l’assemblée de la commune entre les citoyens âgés de trente ans, et propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de la valeur de 500 francs, ou d’une créance de la même somme, hypothéquée sur un immeuble.

XIII.

Les juges de paix sont nommés par le petit conseil entre les citoyens ayant une propriété ou une créance de 1000 fr. dans la même nature de biens.

XIV.

Les places au grand conseil sont données par l’élection immédiate, ou par l’élection et le sort, de la manière suivante :

Les citoyens qui habitent dans l’étendue d’un cercle, forment une assemblée qui ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une convocation ordonnée quinze jours d’avance par le juge de paix, et publiée sept jours d’avance par chaque municipalité ;

L’assemblée de chaque cercle fait trois nominations : 1.° elle nomme dans son arrondissement un député qui entre au grand conseil sans l’intervention du sort (la ville de Lausanne, à raison de sa population, en nomme trois). L’âge de trente ans est la seule condition d’éligibilité pour cette première nomination. Le juge de paix, président de l’assemblée, ne peut être nommé dans son cercle.

2.° Elle nomme trois candidats hors de son territoire, parmi les citoyens propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble de plus de 20000 francs de Suisse, ou d’une créance de la même valeur, hypothéquée sur des immeubles ; et pour cette seconde nomination il suffit d’être âgé de vingt-cinq ans.

Elle nomme, 3.° deux candidats hors de son territoire, parmi les citoyens âgés de plus de cinquante ans ; et pour cette dernière nomination il suffit d’avoir une propriété, un usufruit ou une créance hypothécaire de 4000 francs en immeubles.

Les trois cents candidats sont réduits par le sort à cent dix-huit, qui, réunis aux soixante-deux députés nommés immédiatement par les cercles, forment les cent quatre-vingts membres du grand conseil.

XV.

Les membres du grand conseil de la seconde et de la troisième nomination n’appartiennent à aucun cercle.

Ceux de la seconde nomination sont à vie, s’ils ont été, dans la même année, présentés par quinze cercles ;

Ceux de la troisième sont également à vie, si trente cercles les ont présentés dans la même année.

XVI.

Les membres du grand conseil, de la première nomination, peuvent être indemnisés par leurs cercles. Les fonctions des autres sont gratuites.

XVII.

Pour les places de seconde et troisième nomination, qui viennent à vaquer au grand conseil, le sort désigne entre les candidats qui sont restés sur la liste, laquelle se renouvelle tous les cinq ans.

XVIII.

Si, à l’époque du renouvellement périodique, il se trouve au grand conseil plus de cinquante-neuf membres à vie, le surplus est ajouté au nombre de cent quatre-vingts, de manière qu’à chacune des élections générales, il entre au grand conseil au moins cinquante-neuf citoyens de la classe des propriétaires fonciers de 20000 francs, ou de l’âge de plus de cinquante ans.

XIX.

Le président du grand conseil est choisi à chaque session parmi les membres du petit conseil : il ne vote point, lorsqu’il s’agit des comptes et de la gestion de ce conseil.

Il n’assiste pas aux délibérations du petit conseil durant sa présidence.

XX.

Les membres du petit conseil sont nommés par le grand conseil, pour six ans, et renouvelés par tiers : le premier acte de nomination désignera ceux qui sortiront à la fin de la seconde et de la quatrième année.

Pour être éligible, il faut être propriétaire, usufruitier ou créancier hypothécaire de la valeur de 9000 francs en immeubles.

Le petit conseil élit son président tous les mois.

XXI.

Les membres des tribunaux de district sont nommés par le petit conseil, sur une liste triple, présentée par le tribunal d’appel. On ne peut les choisir que parmi les propriétaires, usufruitiers ou créanciers hypothécaires de la valeur de 3000 fr. en immeubles.

XXII.

Ceux du tribunal d’appel sont nommés par le grand conseil ; et, outre la condition de propriété exigée pour le petit conseil, il faut qu’ils aient exercé pendant cinq ans des fonctions judiciaires, ou la profession d’avocat devant un tribunal, ou qu’ils aient été membres des autorités supérieures.

TITRE IV.
Dispositions générales et Garanties.
XXIII.

Tout Suisse habitant du pays de Vaud est soldat.

XXIV.

Les assemblées de cercle ne peuvent, en aucun cas, correspondre, soit entre elles, soit avec un individu ou une corporation hors du canton.

XXV.

La liberté pleine et entière du culte des communions actuellement établies dans le canton, est garantie.

CHAPITRE XVIII.

Constitution du Canton de Zug.

Article I.er

Le canton de Zug est rétabli dans ses anciennes limites. La juridiction et les droits politiques ci-devant exercés soit par la ville de Zurich, soit par l’abbé d’Einsidlen, sur une partie de ce canton, sont abolis.

La ville de Zug n’a plus ni sujets, ni droit d’envoyer un député particulier aux diètes extraordinaires.

II.

La religion catholique est la religion du canton.

III.

La souveraineté réside dans l’assemblée générale des citoyens [landsgemeinde]. Les ci-devant sujets de la ville de Zug peuvent y voter, s’ils réunissent d’ailleurs les conditions requises.

IV.

L’assemblée générale composée des citoyens de tout le canton, âgés de vingt ans, approuve ou rejette les projets de loi qui lui sont présentés par le conseil du canton.

Aucun autre point n’y est mis en délibération qu’un mois après avoir été communiqué par écrit au conseil du canton, et après l’avis de ce conseil.

Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent délibérer que sur les objets pour lesquels on les a convoquées.

V.

Les chefs du canton, savoir, l’amman, le statthalter, le capitaine général, le banneret, l’enseigne général et le secrétaire de l’état, sont élus dans la même forme et avec les mêmes attributions qu’autrefois : ils restent en place le même espace de temps. L’alternat pour la charge d’amman et pour la nomination des députés à la diète est maintenue.

VI.

Le conseil du canton [stad und amt rath] qui continue à former le tribunal d’appel, les conseils particuliers à la ville et aux trois districts de Mentzingen, Égery et Barr, le tribunal des huit, le tribunal pour dettes, le tribunal particulier à la ville de Zug, et le tribunal correctionnel de chaque commune, gardent aussi leurs anciennes attributions, la même organisation et le même mode d’élection. Néanmoins la diète déterminera l’organisation des communes ci-devant sujettes de la ville de Zug, et la part proportionnée à leur population qu’elles doivent avoir, 1.° à la formation du conseil du canton ; 2.° à la nomination du tribunal des huit.

VII.

Les autorités quelconques doivent se conformer aux principes de l’acte fédéral.

Le canton de Zug ne peut avoir de liaison directe ou indirecte avec un autre canton, ou avec des puissances étrangères, qu’en

suivant les formes de l’acte fédéral.

CHAPITRE XIX.

Constitution du Canton de Zurich.

TITRE PREMIER.
De la Division du Territoire, et de l’État politique des Citoyens.
Article I.er

Le canton de Zurich est divisé en cinq districts ; savoir. la ville de Zurich, Horgen, Uster, Bülach et Winterthour.

II.

Chaque district est divisé en treize tribus. Les anciennes tribus de la ville de Zurich sont rétablies. Hors de la ville, les tribus sont formées des parties du district les plus égales en population, et les plus rapprochées qu’il est possible, sans distinction de métier, état ou profession.

III.

Tout Suisse habitant du canton, et âgé de seize ans, est soldat.

IV.

Sont membres des tribus, les bourgeois ou fils de bourgeois d’une commune du canton, résidant depuis un an sur le territoire de la tribu, d’un état indépendant, enrôlés dans la milice, âgés de trente ans s’ils ne sont pas ou n’ont pas été mariés, et seulement de vingt s’ils sont ou ont été mariés, et enfin possédant une propriété foncière ou une créance hypothécaire de cinq cents livres suisses. Tout bourgeois du canton peut acquérir la bourgeoisie à Zurich.

TITRE II.
Des Pouvoirs politiques.
V.

Un grand conseil, composé de cent quatre-vingt-quinze membres, fait les lois, les réglemens et autres actes du pouvoir souverain, délibère les demandes de diètes extraordinaires, nomme les députés du canton aux diètes ordinaires et extraordinaires, détermine le mandat de ses députés, nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout le canton, se fait rendre compte de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de son autorité.

VI.

Un petit conseil, composé de vingt-cinq membres du grand conseil, qui continuent à en faire partie, et dont un au moins de chaque district, est chargé de l’exécution des lois, réglemens et autres actes de l’autorité souveraine ; il propose les lois, réglemens et autres actes qu’il juge nécessaires ; il dirige et surveille les autorités inférieures ; il juge en dernier ressort le contentieux de l’administration ; il nomme aux places dont les fonctions s’étendent à tout un district ; il rend compte au grand conseil de toutes les parties de l’administration.

VII.

Deux bourguemestres président, chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil : celui qui n’est pas en charge supplée l’autre au besoin ; il fait partie du petit conseil.

VIII.

Un tribunal d’appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par le bourguemestre qui n’est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, et concourent au jugement.

IX.

Le grand conseil est assemblé, quinze jours tous les six mois, à Zurich. Le petit conseil s’assemble habituellement ; il peut proroger les sessions du grand conseil et en convoquer d’extraordinaires.

Les deux bourguemestres sont élus par le grand conseil, entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

Les membres du grand conseil sont élus ; savoir : un tiers par les tribus immédiatement, et dans leur sein ; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis, par les tribus, indistinctement dans les districts dont elles ne font point partie.

XI.

Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans : ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même temps du petit conseil, peuvent être révoqués par un grabeau exercé dans les tribus, ainsi qu’il est réglé par l’article XVIII.

XII.

Les tribus peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu’elles ont élu immédiatement. Les fonctions des autres

membres sont gratuites.
TITRE III.
Des Élections et Révocations.
XIII.

Pour la formation du grand conseil, chacune des soixante-cing tribus procèdent ainsi qu’il suit :

D’abord elle élit le membre du grand conseil qu’elle doit choisir entre ses propres membres.

Elle nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont elle ne fait point partie. Elle n’en peut nommer plus de trois dans le même district.

Des deux cent soixante candidats ainsi élus dans tous les districts, cent trente sont désignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les soixante-cinq élus immédiatement par les tribus.

XIV.

En cas de vacance, les tribus élisent, tous les deux ans, aux places des membres du grand conseil qu’elles ont immédiatement nommés ; le sort remplit les autres à mesure qu’elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

XV.

Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée ; et quand les places auxquelles le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

XVI.

Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

XVII.

Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s’il n’est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 20000 liv. suisses. Il suffit d’être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d’un immeuble ou d’une créance hypothécaire de 5000 livres, pour pouvoir être nommé immédiatement par la tribu dont on fait partie.

XVIII.

Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque tribu, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres de la tribu indistinctement, décide s’il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu’il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel la tribu sera appelée à voter.

La tribu vote au scrutin pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans la tribu est nécessaire pour opérer la révocation.

Les membres du grand conseil qui ont été placés par plus d’une tribu sur la liste des candidats, ne peuvent être révoqués que par le vœu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de tribus.

Les membres élus immédiatement par leur tribu ne peuvent être révoqués que par elle.

TITRE IV.
Délégation et Garanties données par la Constitution.
XIX.

La loi règle les détails de l’organisation des pouvoirs et l’institution des autorités subordonnées.

XX.

La Constitution garantit les religions professées dans le canton.

XXI.

La Constitution garantit la faculté de racheter les dixmes et

cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE XX.

Acte fédéral.

TITRE PREMIER
Dispositions générales.
Article I.er

Les dix-neuf cantons de la Suisse, savoir : Appenzell, Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Lucerne, Saint-Gall, Schaffouse, Schwitz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Underwald, Uri, Vaud, Zug et Zurich, sont confédérés entre eux conformément aux principes établis dans leurs constitutions respectives. Ils se garantissent réciproquement leur constitution, leur territoire, leur liberté et leur indépendance, soit contre les puissances étrangères, soit contre l’usurpation d’un canton ou d’une faction particulière.

II.

Les contingens de troupes ou d’argent qui deviendraient nécessaires pour l’exécution de cette garantie, seront fournis, par chaque canton, dans la proportion suivante :

Sur quinze mille deux cent trois hommes, le contingent

de Berne sera de 2292.

celui de Zurich 1929.

Vaud 1482.

Saint-Gall 1315.

Argovie 1205.

Grisons 1200.

Tessin 902.

Lucerne 867.

Thurgovie 835.

Fribourg 620.


Appenzell 486.

Soleure 452.

Bâle 409.

Schwitz 301.

Glaris 241.

Schaffouse 233.

Underwald 191.

Zug 125.

Uri 118.

Et sur une somme de 490507 livres de Suisse, il sera payé,

par les Grisons 12000 l.

Schwitz 3012.

Underwald 1907.

Uri 1184.

Tessin 18039.

Appenzell 9728.

Glaris 4823.

Zug 2497.

Saint-Gall 39451.

Lucerne 26016.

Thurgovie 25052 l.

Fribourg 18591.

Berne 91695.

Zurich 77153.

Vaud 59273.

Argovie 52212.

Soleure 18097.

Schaffouse 9327.

Bâle 20450.

III.

Il n’y a plus en Suisse ni pays sujets, ni priviléges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

IV.

Chaque citoyen suisse a la faculté de transporter son domicile dans un autre canton, et d’y exercer librement son industrie : il acquiert les droits politiques conformément à la loi du canton où il s’établit ; mais il ne peut jouir à la fois des droits politiques dans deux cantons.

V.

Les anciens droits de traite intérieure et de traite foraine sont abolis. La libre circulation des denrées, bestiaux et marchandises est garantie. Aucun droit d’octroi, d’entrée, de transit ou de douane, ne peut être établi dans l’intérieur de la Suisse. Les douanes aux limites extérieures sont au profit des cantons limitrophes de l’étranger ; mais les tarifs doivent être soumis à l’approbation de la diète.

VI.

Chaque canton conserve les péages destinés à la réparation des chemins, chaussées et berges des rivières. Les tarifs ont également besoin de l’approbation de la diète.

VII.

Les monnaies fabriquées en Suisse ont un titre uniforme, qui est déterminé par la diète.

VIII.

Aucun canton ne peut donner asile à un criminel légalement condamné, non plus qu’à un prévenu légalement poursuivi.

IX.

Le nombre de troupes soldées que peut entretenir un canton est borné à deux cents hommes.

X.

Toute alliance d’un canton avec un autre canton, ou avec une puissance étrangère, est interdite.

XI.

Le Gouvernement ou le Corps législatif de tout canton qui viole un décret de la diète, peut être traduit comme rebelle devant un tribunal composé des présidens des tribunaux criminels de tous les autres cantons.

XII.

Les cantons jouissent de tous les pouvoirs qui n’ont pas été expressément délégués à l’autorité fédérale.

TITRE II.
Du Canton directeur.
XIII.

La diète se réunit tour-à-tour, et d’une année à l’autre, à Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich-et Lucerne.

XIV.

Les cantons dont ces villes sont les chefs-lieux, deviennent successivement cantons directeurs l’année du directorat commence le 1.er janvier.

XV.

Le canton directeur fournit aux députés à la diète le logement et une garde d’honneur : il pourvoit aux frais des séances.

XVI.

L’avoyer ou bourguemestre du canton directeur joint à son titre celui de landamman de la Suisse ; il a la garde du sceau de la République helvétique ; il ne peut s’éloigner de la ville. Le grand conseil de son canton lui accorde un traitement particulier, et fait payer les dépenses extraordinaires attachées à cette magistrature.

XVII.

Les ministres étrangers remettent au landamman de la Suisse leurs lettres de créance ou de rappel, et s’adressent à lui pour les négociations. Il est l’intermédiaire des autres relations diplomatiques.

XVIII.

À l’ouverture des diètes, il donne les renseignemens qui lui sont parvenus à l’égard des affaires intérieures et extérieures qui intéressent la fédération.

XIX.

Aucun canton ne peut, dans son sein, requérir et mettre en mouvement plus de cinq cents hommes de milices, qu’après en avoir prévenu le landamman de la Suisse.

XX.

En cas de révolte dans l’intérieur d’un canton, ou de tout autre besoin pressant, il fait marcher des troupes d’un canton à l’autre ; mais seulement sur la demande du grand ou du petit conseil du canton qui réclame du secours, et après avoir pris l’avis du petit conseil du canton directeur, sauf à convoquer la diète après la répression des hostilités, ou si le danger continue.

XXI.

Si durant les vacances de la diète, il s’élève des contestations entre deux ou plusieurs cantons, on s’adresse au landamman de la Suisse, qui, selon les circonstances plus ou moins pressantes, nomme des arbitres conciliateurs, ou ajourne la discussion la prochaine diète.

XXII.

Il avertit les cantons si leur conduite intérieure compromet la tranquillité de la Suisse, ou s’il se passe chez eux quelque chose d’irrégulier, et de contraire, soit à l’acte fédéral, soit à leur constitution particulière. Il peut alors ordonner la convocation du grand conseil, ou des lands-gemeindes dans les lieux ou l’autorité suprême est exercée immédiatement par le peuple.

XXIII.

Le landamman de la Suisse envoie, au besoin, des inspecteurs chargés de l’examen des routes, chemins et rivières. Il ordonne, sur ces objets, des travaux urgens ; et, en cas de nécessité, il fait exécuter directement, et aux frais de qui il peut appartenir, ceux qui ne sont pas commencés ou achevés au temps prescrit.

XXIV.

Sa signature donne crédit et caractère national aux actes qui

en sont revêtus.
TITRE III.
De la Diète.
XXV.

Chaque canton envoie à la diète un député, auquel on peut adjoindre un ou deux conseils, qui le remplacent en cas d’absence ou de maladie.

XXVI.

Les députés à la diète ont des instructions et des pouvoirs limités, et ils ne votent pas contre leurs instructions.

XXVII.

Le landamman de la Suisse est, de droit, député du canton directeur.

XXVIII.

Les dix-neuf députés qui composent la diète, forment vingt-cinq voix dans les délibérations.

Les députés des cantons dont la population est de plus de cent mille habitans, savoir, ceux de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons, ont chacun deux voix.

Les députés des cantons dont la population est au-dessous de cent mille ames, savoir, ceux du Tessin, de Lucerne, Thurgovie, Fribourg, Appenzell, Soleure, Bâle, Schwitz, Glaris, Schaffouse, Underwald, Zug et Uri, n’ont qu’une voix chacun.

XXIX.

La diète présidée par le landamman de la Suisse, s’assemble le 1.er lundi de juin ; et sa session ne peut excéder le terme d’un mois.

XXX.

Il y a lieu à des diètes extraordinaires,

1.o Sur la demande d’une puissance limitrophe, ou de l’un des cantons, accueillie par le grand conseil du canton directeur, qui est convoqué à cet effet, s’il se trouve en vacances ;

2.o Sur l’avis du grand conseil ou de la lands-gemeinde de cinq cantons, qui trouvent fondée à cet égard une demande que le canton directeur n’a pas admise ;

3.o Lorsqu’elles sont convoquées par le landamman de la Suisse,

XXXI.

Les déclarations de guerre et les traités de paix ou d’alliance émanent de la diète ; mais l’aveu des trois quarts des cantons est nécessaire.

XXXII.

Elle seule conclut des traités de commerce et des capitulations pour service étranger. Elle autorise les cantons, s’il y a lieu, à traiter particulièrement sur d’autres objets avec une puissance étrangères.

XXXIII.

On ne peut, sans son consentement, recruter dans aucun canton pour une puissance étrangère.

XXXIV.

La diète ordonne le contingent de troupes déterminé pour chaque canton par l’article II : elle nomme le général qui doit les commander, et elle prend d’ailleurs toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la Suisse et pour l’exécution des autres dispositions de l’article I. Elle a le même droit, si des troubles survenus dans un canton, menacent le repos des autres cantons.

XXXV.

Elle nomme et envoie les ambassadeurs extraordinaires.

XXXVI.

Elle prononce sur les contestations qui surviennent entre les cantons, si elles n’ont pas été terminées par la voie de l’arbitrage. À cet effet, elle se forme en syndicat, à la fin de ses travaux ordinaires ; mais alors chaque député a une voix ; et il ne peut lui être donne d’instructions à cet égard.

XXXVII.

Les procès-verbaux de la diète sont consignés dans deux registres, dont l’un reste au canton directeur ; et l’autre, avec le sceau de l’État, est, à la fin de décembre, transporté au chef-lieu du canton directeur.

XXXVIII.

Un chancelier et un greffier nommés par la diète pour deux ans, et payés par le canton directeur, conformément à ce qui est réglé par la diète, suivent toujours le sceau et les registres.

XXXIX.

La constitution de chaque canton, écrite sur parchemin et scellée du sceau du canton, est déposée aux archives de la diète.

XL.

Le présent acte fédéral, ainsi que les constitutions particulières des dix-neuf cantons, abrogent toutes les dispositions antérieures qui y seraient contraires ; et aucun droit, en ce qui concerne le régime intérieur des cantons et leur rapport entre eux, ne peut être fondé sur l’ancien état politique de la Suisse.

Le repos de la Suisse, le succès des nouvelles institutions qu’il s’agit de former, demandent que les opérations nécessaires pour les faire succéder à l’ordre de choses qui finit, et pour transmettre à de nouvelles magistratures le soin du bonheur public, soient garanties de l’influence des passions, exemptes de tout ce qui pourrait les animer et les mettre aux prises, exécutées avec modération, impartialité, sagesse. On ne peut espérer une marche convenable, que de commissaires nommés par l’acte de médiation même, et animés de l’esprit qui l’a dicté.

Par ces considérations,

Nous, en notredite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit :

Article I.er

Pour l’an 1803, le canton directeur est Fribourg.

II.

Le C.en Louis d’Affry est landamman de la Suisse pour cette année, et revêtu de pouvoirs extraordinaires jusqu’à la réunion de la diète.

III.

L’acte de médiation en original sera remis au landamman pour être par lui déposé aux archives du canton directeur.

IV.

Dans chaque canton, une commission de sept membres, dont un choisi par nous et six désignés par les dix députés nommés pour conférer avec nous, est chargée de mettre en activité la constitution et d’administrer provisoirement.

V.

Ces commissions sont composées ainsi qu’il suit :

Pour le Canton d’Appenzell.
Les Citoyens

Jean-Ulric Bischoffs-Berger, président ;
Graff, ex-représentant ;
Hauptli, docteur en médecine ;
Jacques Tobler (de Speicher) ;
Schmid (d’Ursnaschn), ancien landamman ;
Scheuss (de Hérisau), ancien statalier ;
Schlepfer (de Speicher).

Pour le Canton d’Argovie.
Les Citoyens

Dolder, landamman actuel, président ;
Dorrer, médecin ;
Ringier-Selmarter (de Zoffingen) ;
Rengger, ex-ministre ;
Rotipletz, ex-ministre des finances ;
Souter (de Zoffingen) ;
Friderich (du Frickthal).

Pour le Canton de Bâle.
Les Citoyens

Sarrazin, député de la ville de Bâle, président
Wiéland, sénateur ;
Rod. Staehlin, ancien trésorier ;
Schaffer, administrateur ; Schmid, ministre de la guerre ;
Heusler, de la chambre des appels ;
Hieronimus Gemuseus.

Pour le Canton de Berne.
Les Citoyens

De Watteville, président ;
Koch (de Thun), officier d’artillerie ;
Mulinen fils ;
Frisching, ancien landamman ;
Pfander (de Belp), sénateur ;
Moser (d’Herzogenbuchsée), administrateur ;
Jenner, ex-ministre des rélations extérieures.

Pour le Canton de Fribourg.
Les Citoyens

Louis d’Affry, président ;
D’Eglise, sénateur ;
Badoux, ex-sénateur ;
Fegueli, ancien conseiller ;
Thorin, administrateur ;
Abraham Herrenschwand, juge ;
Jean de Montenach, membre de la municipalité.

Pour le Canton de Glarus.
Les Citoyens

Zweifel, ex-sénateur, président ;
Heer, ex-préfet ;
Ignace Muller (de Naeffels) ;
Freuler, ancien conseiller ;
Zwicki, ancien conseiller ;
Blumer (de Schwanden), ancien sous-préfet ;

Schlinder, ex-président de la chambre administrative.
Pour le Canton de Grisons.
Les Citoyens

Sprécher, sénateur, président ;
Florian Planta ;
Gaudens Planta, préfet ;
François Rudi (d’Obersax), landrichter ;
Vieli, ex-sénateur ;
Théodore Enderlin (de Meyenfeld) ;
George Gengel fils, ex-préfet ;

Pour le Canton de Lucerne.
Les Citoyens

Ruttiman, député du sénat, président ;
Kruss, ancien avoyer ;
Louis Balthasar (de Lucerne) ;
Keller, préfet ;
Pfyffer, colonel ;
Thalmann, sous-préfet ;
Widmer, administrateur de Lucerne.

Pour le Canton de Saint-Gall.
Les Citoyens

Muller-Friedberg, député du sénat, président ;
Mesmer, sénateur ;
Zollicoffer, président de la chambre administrative ;
Bolt, ex-préfet ;
Ruti (de Wyl) ;
Buhler, sous-préfet de Raperschwyl ;

Steinlin, ancien bourguemestre.
Pour le Canton de Schaffouse.
Les Citoyens

Maurer, député du canton, président ;
Stierlin, préfet ;
Spleiss, ancien trésorier ;
Schmid (de Stein) ;
Bernh. Muller (de Thayngen) ;
Philippe Ehrmann ;
Muller, professeur.

Pour le Canton de Schwitz.
Les Citoyens

Zay, député du canton, président ;
Schuler, ancien landammann ;
Souter, préfet ;
Kahlin (d’Einsidlen), sous-préfet ;
Andreas Camenzing (de Gersaw), ex-législateur ;
Brouy fils, amman de Lachen ;
Stouzer (de Kusnacht), amman.

Pour le Canton de Soleure.
Les Citoyens

Glutz, député de Soleure, président ;
Surbeck, membre de la municipalité ;
Grimm, président du tribunal ;
Luthi, de chambre administrative ;
Roll, préfet ;
Bloch (d’Enzeingen), juge ;
Munzinger (d’Olten).

Pour le Canton de Tessin.
Les Citoyens,

Sacchi, administrateur de Bellinzona, président ;
Maderni (de Mendrisio), juge ;
Jaques Buonvicini (de Lugano), ex-préfet ;
Rusconi, ex-préfet ;
Maghetti, de la chambre administrative ;
Franzoni, préfet ;
Frasca, ex-sénateur.

Pour le Canton de Turgovie.
Les Citoyens

Sauter, préfet, président ;
Reding, ex-chancelier ;
Anderwerth (de Munsterlingen), ex-sénateur ;
Aepli, médecin ;
Morel, sénateur ;
Sulzberger, président de la municipalité de Frauenfeld ;
Rogg, sous-préfet de Frauenfeld.

Pour le Canton de Vaud.
Les Citoyens

Monod, préfet, président ;
Glayre, ex-directeur ;
Bergier, administrateur ;
Pidou, sénateur ;
Carrard (d’Orbe) ;
De Mellet le père (de Vevey) ;
Muret, ex-sénateur.

Pour le Canton d’Underwald.
Les Citoyens

Vonflue, sénateur, président ;
Bucher, ancien landamman ;
Stockmann, ancien landamman ;
Kaiser, préfet ; Xaxier Wursch (d’Emmeten) ;
Eugène Muller (d’Engelberg), juge du canton ;
Imfeld, ancien landamman d’Oberwalden.

Pour le Canton d’Ury.
Les Citoyens

Yauch, député du canton, président ;
Thaddé Schmid, président de la municipalité d’Altorf ;
Muller, ex-landamman ;
François-Marie Zgraggen, juge de district ;
Joseph Marie Plantzer (de Burglen) ;
Muheim (de Fluelen), juge de district ;
Meyer, sous-préfet d’Urseren.

Pour le Canton de Zug.
Les Citoyens

Muller père, ancien amman, président ;
Kaiser, préfet ;
Hess (d’Egueri), capitaine ;
Andermatt (de Baar), vice-président du tribunal de canton ;
Weber (de Mentzigen), ancien amman ;
Bossart, président du tribunal de district ;
Sidler, juge de district.

Pour le Canton de Zurich.
Les Citoyens

Henri Meister, homme de lettres, président ;
Rheinhart, député de Zurich ;
Paul Usteri, député du canton ;
Henri Steiner, de Winterthur ;
Fuessly, membre du conseil exécutif ;
Meyer (de Zurich), membre du tribunal du canton ;
Wyss, ex-administrateur.

VI.

Le 10 mars prochain, le Gouvernement central se dissoudra après avoir remis ses papiers et archives au landamman de la Suisse.

VII.

Chaque commission s’assemblera le 10 mars au chef-lieu du canton, et notifiera aussitôt sa réunion au préfet.

VIII.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront la notification, le préfet remettra à la commission les papiers de l’administration.

IX.

Dans les cas qui pourront exiger des instructions ou autorisations spéciales, les commissions s’adresseront au landamman de la Suisse.

X.

Les 15 avril, la constitution sera en activité ; pour le 1.er juin, chaque canton aura nommé ses députés à la diète et rédigé leurs instructions ; et le premier lundi de juillet de la présente année, la diète se réunira.

XI.

Les affaires pendantes au tribunal suprême seront portées au tribunal d’appel du canton des parties. Le tribunal suprême cessera toute fonction le 10 mars.

XII.

Les troupes helvétiques aujourd’hui à la solde de la Suisse, qui ne seront pas employées au 1.er mai par les cantons, seront prises au service de France.

XIII.

Il ne peut être dirigé de poursuites pour délits relatifs à la révolution, commis ou prétendus commis, soit par des particuliers, soit dans l’exercice de quelque fonction publique.

La dissolution du Gouvernement central et la réintégration de la souveraineté dans les cantons, exigeant qu’il soit pourvu à l’acquittement des dettes helvétiques et à la disposition des biens déclarés nationaux,

Nous, en notre susdite qualité et avec la réserve précédemment exprimée, statuons ce qui suit :

Art. I.er

Les biens ci-devant appartenant aux couvens leur seront restitués, soit que ces biens soient situés dans le même canton ou dans un autre.

II.

L’administration des biens nationaux autres que ceux ci-devant appartenant à Berne dans les cantons de Vaud et d’Argovie, est provisoirement remise aux cantons auxquels ils ont appartenu. Les titres de créances de Berne seront provisoirement remis à trois commissaires nommés par les cantons de Berne, de Vaud et d’Argovie.

III.

Dans chaque canton grevé de dettes antérieures à la révolution, il sera assigné un fonds pour leur hypothèque ou leur libération, sur ce qui restera du bien ci-devant appartenant au canton.

IV.

Il sera reconstitué pour chaque ville un revenu proportionné à ses dépenses municipales.

V.

La dette nationale sera liquidée ; et les créances constituées sur l’étranger au profit de quelques cantons, serviront d’abord au marc la livre à son extinction. Si la dette excède le montant desdites créances, l’excédant sera réparti entre les cantons, au prorata de ce qui leur restera de leurs ci-devant biens immeubles après l’acquittement des dettes cantonales antérieures à la révolution, et la recomposition du patrimoine des villes.

VI.

Les biens meubles et immeubles qui resteront après la formation du fonds communal, l’acquittement de la dette cantonale et nationale, rentreront dans la propriété des cantons auxquels ils ont appartenu. Ceux qui resteront dans les cantons de Vaud et d’Argovie, leur appartiendront. Ce qui pourra rester des créances de Berne sera distribué également entre les cantons de Berne, de Vaud et d’Argovie.

VII.

Une commission composée de cinq membres savoir des C.ens Stapfer, ministre de la République helvétique ; Kuster, ex-ministre des finances ; Raemy, ancien chancelier de Fribourg et membre actuel de la chambre administrative, Sulzer, de Winterthur, député helvétique, Laurent Mayr, de Lucerne, président de la chambre administrative ; vérifiera les besoins des municipalités, déterminera l’étendue de leurs besoins et les fonds nécessaires pour reconstituer leur revenu, liquidera les dettes des cantons, liquidera la dette nationale, assignera à chaque dette le fonds nécessaire pour asseoir l’hypothèque ou opérer la libération, et déterminera les biens qui rentreront dans la propriété de chaque canton.

VIII.

Elle publiera son travail sur les dettes, le 10 mai, et sur les revenus des villes et patrimoine des cantons, le 10 juin ; elle enverra de suite chaque travail au premier landamman de la Suisse et à chaque canton pour en faire exécuter les résultats.

IX.

La commission se réunira au chef-lieu du canton directeur et y demeurera jusqu’à la fin de son travail.

Le présent acte, résultat de longues conférences entre des esprits sages et amis du bien, nous a paru contenir les dispositions les plus propres à assurer la pacification et le bonheur des Suisses. Aussitôt qu’elles seront exécutées, les troupes françaises seront retirées.


Nous reconnaissons l’Helvétie, constituée conformément au présent acte, comme puissance indépendante.

Nous garantissons la constitution fédérale et celle de chaque canton, contre les ennemis de la tranquillité de l’Helvétie, quels qu’ils puissent être, et nous promettons de continuer les relations de bienveillance qui, depuis plusieurs siècles, ont uni les deux nations.

Fait et donné à Paris, le 30 pluviôse an XI (19 février 1803.)

Bonaparte

Le Ministre des relations extérieures,

Charles-Maurice Talleyrand

Le Ministre des relations extérieures de la République italienne

Ferdinando Marescalchi

Le Secrétaire d’état,

Hugues-Bernard Maret

Le présent acte été remis par les sénateurs commissaires soussignés aux dix députés Suisses soussignés. À Paris, ce 30 pluviôse an XI (19 février 1803.)

Barthélemy

Röderer

Fouché

Demeunier

Ludwig von Affry

Peter Gluz

Emanuel Jauch

H. Monod

Reinhard

Sprecher-Bernegg

P. A. Stapfer

Paul Usteri

R. de Wattenville de Montbenay

Ignaz von Flüe