Anciens statuts, ordonnances et reglemens des petites ecoles de lecture, ecriture, arithmetique et Grammaire

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ANCIENS


STATUTS,


ORDONNANCES,


ET


REGLEMENS


Des petites Ecoles de Lecture, Ecriture, Arithmetique & Grammaire.



AVERTISSEMENT


Aux Maîtres & aux Maîtresses d’Ecole.



Rien n’est plus important pour l’Eglise, & pour l’Etat, que l’éducation de la Jeunesse. Il s’agit de former à Dieu des enfans qui l’aiment, & qui l’adorent en esprit & en verité, & à l’Etat des Sujets qui soient un jour de bons Peres de famille, & qui se rendent utiles à la Patrie chacun selon leurs talens.

Les Maîtres, & les Maîtresses d’Ecole, ne connoissent donc ni la dignité, ni les avantages de leur emploi, s’ils bornent leurs fonctions à apprendre aux Enfans à lire & à écrire. Leur devoir principal consiste à former dans ces jeunes ames les premiers traits de l’homme raisonnable, & du vrai Chrétien ; il consiste à leur insinuer de bonne heure, qu’il faut juger de tout par les lumieres de la raison, & de la Foi, à regler leurs inclinations sur les preceptes de l’Evangile, à les rendre maîtres de leurs sens extérieurs, à déraciner de leur cœur les passions naissantes, & à remplir leur mémoire de maximes, & de faits qu'ils retiennent volontiers, & qui soient pour eux comme un germe de salut.

On ne peut remplir des devoirs si importans sans le secours de la priere ; il faut donc souvent demander à Dieu, qui est le maître des cœurs, les graces necessaires pour persuader aux enfans les veritez qu’on leur enseigne. Un Maître, qui a de la foi, & qui connoît le prix d’ume ame, sçait qu’elle est la plus parfaite image de Dieu sur la terre, & le plus excellent ouvrage du Verbe divin ; il sçait qu’elle a été rachetée par le Sang de Jesus-Christ, & qu’elle sera éternellement heureuse avec Dieu, si elle observe sa Loi ; ou éternellement malheureuse, si elle ne l'observe pas fidelement. Ces seules veritez suffisent pour l’engager à veiller avec soin sur la conduite de ses Ecoliers, & à prendre tous les moyens que la prudence & la charité peuvent lui inspirer, pour les ramener à l’ordre aussi-tôt qu'ils commencent à s'échaper.

A peine les enfans ont-ils vû le jour, qu'on les porte à l'Eglise pour y être consacrés à Dieu par le Batême. Ils ne connoissent, pour lors, ni les graces qu’ils reçoivent, ni les engagemens qu’ils contractent. On ne peut donc trop tôt leur apprendre, que dans ce Sacrement, Dieu les a adoptez, & les a mis au nombre de ses enfans ; que Jesus-Christ les a reconnus pour ses freres, & pour les coheritiers du Royaume de son Pere ; & que le S. Esprit a commencé à habiter en eux, comme dans son temple.

Si les Maîtres & les Maîtresses d’Ecole veulent se donner une juste idée de leur état, ils se regarderont comme les gouverneurs des enfans de Dieu, les maîtres des Disciples de Jesus-Christ ; & les gardiens des temples du S. Esprit ; qualitez qui les engagent à apprendre aux Enfans, qu’ils doivent aimer Dieu comme leur pere, & lui obéïr ; s’instruire des maximes de l’Evangile, & les pratiquer ; éloigner de leur esprit & de leur cœur toutes les pensées, qui pourroient ternir la pureté & la sainteté de leur ame.

Il est encore necessaire, que les enfans connoissent l’ennemi de leur salut, & qu’ils sçachent les moïens de rendre inutiles tous les efforts qu’il fait pour les perdre ; ainsi il faut leur donner une grande horreur du peché, leur faire aimer leurs devoirs, les engager à combattre & à vaincre leurs passions naissantes, les porter à desirer les biens du Ciel préferablement à ceux de la terre, & leur faire sentir la necessité d’obtenir par la priere les graces dont ils ont besoin pour croître en sagesse & en pieté, en même tems qu’ils croîtront en âge.

Les peres & meres trop occupez de leurs emplois, pour veiller à la garde des tresors que leurs enfans ont reçûs de Dieu dans le Bapême, les confient aux Maîtres, & aux Maîtresses d’Ecole ; ils se déchargent sur eux du soin de cultiver ces jeunes plantes, & de leur faire porter des fruits de vie ; ils les rendent leurs cautions envers Dieu ; & celui qui accepte cet emploi, tenant lieu de pere & de mere aux enfans qu’il éleve, se charge de rendre compte à Dieu, à l’Eglise, & à l’Etat, de ces dépôts précieux. Les fautes, les pechez, les dettes que ces ames innocentes contractent envers Dieu, par la negligence de celui qui se charge de leur conduite, deviennent ses propres dettes, & il sera obligé de donner ame pour ame, & vie pour vie.

Que l’on est à plaindre, quand on entre dans une Ecole uniquement par des vûes mercenaires, & quand on ne compte pour rien le salut des enfans, le bonheur des familles, le bien du Public, & la gloire de Dieu ! mais on le seroit encore bien davantage, si on étoit soi-même un sujet de chûte, & de scandale aux enfans. Celui qui les instruit de la Loi de Dieu, & qui pratique le contraire en leur présence, seme d’une main, & arrache de l’autre ; & comme les enfans sont beaucoup plus capables d’imiter ce qu’ils voient, que de comprendre ce qu’ils entendent, il est bien rare qu’un Maître qui n’a pas une vraie pieté, forme Jesus-Christ dans le cœur des Enfans, quelque instruction qu’il leur donne.

Les Maîtres, & les Maîtresses d’Ecole doivent donc prendre cet emploi par des motifs de foi & de charité, & travailler à inspirer aux Enfans, par leurs paroles, & par leur conduite, des sentimens dignes de Dieu, qui les a adoptez, de J. C. qui les a animez de son Esprit, & des biens, éternels qui leur sont promis.

C’est pour les engager à remplir utilement des devoirs si saints, & si importans, que nous avons résolu de renouveller les anciens Statuts & Reglemens des petites Ecoles, & de les donner en la forme qui suit.

ANCIENS
STATUTS,
ORDONNANCES
ET REGLEMENS

Des petites Ecoles de Lecture, Ecriture, Arithmetique, & Grammaire de 1357. 1626. & 1659. renouvellez & augmentez par Monsieur le Chantre de l’Eglise de Paris, Collateur, Juge & Directeur desdites Ecoles, dans la Ville, Cité, Université, les Faux-bourgs & Banlieue de Paris.

I. Nul ne tiendra petite Ecole de Lecture, Ecriture, Arithmetique, & Grammaire, dans la Ville, Cité, Université, les Fauxbourgs & Banlieue de Paris, sans avoir obtenu de Nous, ou de nos successeurs Chantres de l’Eglise de Paris, les Lettres à ce necessaires, à peine de 100. livres d’amende, conformément aux Arrests de la Cour.

II. Nul ne se présentera pour tenir Ecole de garçons, ou de filles, s’il ne fait profession de la Foi Catholique, Apostolique, & Romaine, & s’il ne rapporte un Certificat de ses bonnes vie & mœurs, qui sera remis à nôtre Promoteur.

III. Les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires feront serment lors de leur reception, & tous les ans au Synode, de garder & observer exactement les présens Statuts, de rendre au Chantre de l’Eglise de Paris, l’honneur, & le respect qu’ils lui doivent comme à leur Chef, & à leur Superieur, & de conserver, selon leur pouvoir, les droits, de la Chantrerie.

IV. Toutes les contestations mûes ou à mouvoir entre les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires pour le fait des Ecoles, seront jugées par le Chantre de l’Eglise de Paris, qui tient ses Audiences au Pretoire de l’Officialité le Jeudi deux heures de relevée. Défenses à eux de se pourvoir pardevant aucun autre, sur peine d’amende arbitraire ; & pour éviter la dépense, les parties seront tenues, après en avoir communiqué au Promoteur, de comparoître en personnes pour être ouies, & répondre par leur propre bouche, & non par Procureurs ou Avocats.

V. Défendons à tous Maîtres & Maîtresses d’Ecole, de prendre un Submoniteur, ou une Submonitrice qui ait demeuré avec un autre Maître ou Maîtresse d’Ecole, s’il n’y a distance de deux ou trois Ecoles de celle dont il est sorti, à celle où il est entré, & d’en avoir aucun sans nôtre permission.

VI. Ils ne nous présenteront aucun Submoniteur, ou Submonitrice, dont la religion, la probité, & les bonnes mœurs ne leurs soient suffisamment connues, & attestées par des Certificats dignes de foi ; & ils garderont ces Certificats, pour les présenter toutes, les fois qu’ils en seront requis par Nous, nôtre Promoteur, ou les Visiteurs preposez pour la Visite desdites Ecoles.

VII. Enjoignons, suivant les anciens Statuts, à tous Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, de rapporter entre nos mains leurs Lettres, la veille ou le jour de S. Nicolas d’eté, pour en prendre de nouvelles, si nous jugeons à propos de les accorder.

VIII. Les Maîtres & Maîtresses d’Ecole, tiendront leur Ecole dans les limites des quartiers qui leur sont désignez par leurs Lettres, & les Permissionaires dans les maisons marquées, & spécifiées dans leurs permissions, à peine d’être privez de leur Ecole, ou Permission.

IX. Les Maîtres & Maîtresses ne tiendront point Ecole plus près les uns des autres, que de vingt maisons franches, pour les quartiers non peuplez, & de dix maisons franches pour ceux qui sont peuplez ; en sorte que les deux demeures servent de bornes ou limites desdites vingt ou dix maisons : Défendons à tous Maîtres & Maîtresses de joindre leur Ecole.

X. Enjoignons à tous Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, de mettre chacun un Tableau à sa porte, ou fenêtre, conformément aux Arrêts du Parlement, & nul ne changera de domicile pour aller en un autre, sans en avoir averti nôtre Promoteur.

XI. Défendons à tous Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, de loger chez eux aucunes personnes suspectes, d’y tenir chambres garnies, ou de faire quelque commerce ou vacation qui puisse les détourner de l’exercice de leur Ecole, à peine d’être privez de leur Ecole ou permission.

XII. Les Prêtres, ou Ecclesiastiques constituez dans les Ordres Sacrez, qui auront obtenu nos Lettres, ne pourront se charger de service ou fonction dans les Paroisses de Paris, sans nôtre Permission expresse, & par écrit.

XIII. Enjoignons à tous Maîtres & Maîtresses d’Ecole, de faire par eux-mêmes leur Ecole ; leur défendons de s’en absenter, sans avoir obtenu de Nous, ou de nôtre Promoteur, une Permission expresse, & par écrit, laquelle contiendra le nom de la personne qui fera l’Ecole en leur absence, sous peine d’être déchus du droit d’enseigner ; ce qui sera également observé par les Permissionaires.

XIV. Tout Maître ou Maîtresse qui traitera de son Ecole, & tout Permissionaire qui traitera de sa Permission pour la ceder à un autre, ou pour la permuter devant Notaire, ou autrement, demeurera, par le seul fait, privé du droit d’enseigner, aussi-bien que celui avec qui il aura fait ledit acte ou traité.

XV. Maîtres & Maîtresses d’Ecole donneront au Promoteur, les noms, demeures, & enseignemens des personnes qu’ils sçauront tenir Ecole buissoniere ; à l’effet de faire faire visite chez eux, en vertu de nôtre Ordonnance, & conformément aux Arrests du Parlement.

XVI. Les Maîtres & Maîtresses desdites Ecoles seront tenus de renvoyer de leur Ecole, les enfans qui seront sortis d’une autre Ecole, s’il leur est certifié verbalement, ou par écrit, par le Maître ou la Maîtresse de chés qui ils sont sortis, que leur salaire & honoraire leur est dû, sous peine de payer eux-mêmes, ce qui sera dû audit Maître, ou Maîtresse.

XVII. Nul ne soustraira, ou demandera, les Enfans qui vont à une autre Ecole, & ne les attirera chez soi, par brigues ou autrement, à peine d’amende arbitraire, applicable au soulagement des pauvres Maîtres ou Maîtresses d’Ecole ; & si quelqu’un se charge d’un plus grand nombre d’Enfans qu’il ne peut en instruire, Nous nous reservons à y faire droit.

XVIII. Défendons à ceux qui ne sçavent pas la Langue Latine de promettre de l’enseigner, quand même ils emprunteroient le secours d’un Submoniteur, de la capacité duquel ils ne sont pas en état de juger. Défendons pareillement de faire afficher dans Paris, les Faubourgs & Banlieue, les Sciences que l’on prétend enseigner.

XIX. Les Maîtres permettront dans leur Ecole aucune fille, & les Maîtresses aucun garçon, sous les peines portées par les Ordonnances du Diocese, & par les Arrests de la Cour, & sous peine de destitution en cas de récidive.

XX. Défendons aux Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, de parler contre la réputation les uns des autres, de se dire des injures réciproques, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’amende arbitraire, applicable comme dessus.

XXI. Défendons pareillement de faire chez soi, ou en maison empruntée, aucune fête, danse, assemblée ou tragédie ; comme aussi de mener les Enfans par la Ville les jours de S. Nicolas, de de Sainte Catherine, avec violons, ou autrement, à peine de dix livres d’amende, applicable aux pauvres Maîtres & Maîtresses.

XXII. Défendons à tous Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, suivant les Arrests de la Cour, de faire aucune Assemblée clandestine, & monopoles tendantes à procès, & factions, ni de faire aucune levée de deniers sans nôtre permission ; & au cas de contravention, les contrevenans seront poursuivis à la requête du Promoteur, par voie extraordinaire.

XXIII. Les Maîtres & Maîtresses engageront les Enfans à venir de bonne heure à l’Ecole ; s’ils s’absentent, ou s’ils viennent trop tard, ils en avertiront les peres & les meres ; & l’on fera en sorte d’être en état tous les jours de commencer l’Ecole a huit heures précises du matin, pour la finir à onze heures ; & l’après-midy on la commencera à deux heures, pour la finir à cinq heures depuis Pâques jusqu’au premier Octobre, & à quatre heures depuis le premier Octobre jusqu’à Pâques.

XXIV. Défendons aux Maîtres & Maîtresses d’aller enseigner en ville pendant le temps qui est destiné à l’Ecole, sous peine d’être privez au droit de tenir Ecole.

XXV. L’Ecole commencera & finira tous les jours par la priere ; on y fera réciter en commun, avec pieté, avec attention, & distinctement l’Oraison Dominicale, la Salutation Angélique, le Symbole des Apôtres, la Confession sommaire des pechez, les Commandemens de Dieu, & de l’Eglise, la Benediction de la Table, & l’Action de Graces, le matin en latin, le soir en françois.

XXVI. Les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires se souviendront que leur obligation principale, consiste à apprendre aux enfans dont ils sont chargez, les principaux Mysteres de la Foi, à leur expliquer les Commandemens de Dieu, & de l’Eglise, les Sacremens, & les autres veritez de la Religion ; ils se serviront pour cela du Catechisme du Diocese, qu’ils feront reciter, & qu’ils expliqueront au moins deux fois la semaine, le mecredi, & le samedi.

XXVII. Enjoignons aux Maîtres, Maîtresses, & Permissionaires, d’expliquer & de faire apprendre tous les jours aux enfans, dés qu'ils en seront capables, deux Maximes de l’Ecriture Sainte, tirées du Recueil imprimé à ce dessein, l’une le matin, & l’autre l’après-midy ; & de faire repeter le samedi les Maximes, que l’on aura apprises pendant le cours de la semaine : ils engageront les plus avancez à apprendre aussi toutes les semaines l’Evangile, & l’Epître, ou au moins l’Evangile du Dimanche suivant, & des Fêtes principales.

XXVIII. Les Maîtres, & Maîtresses d’Ecole feront en sorte, que les Enfans aient des Livres uniformes pour les faire lire ensemble, en commun, autant qu’il se pourra. Défendons très-expressément de se servir de livres dangereux & suspects ; & au cas que les Visiteurs en trouvent quelqu’un entre les mains des Enfans, ils le leurs ôteront, & le brûleront.

XXIX. On fera observer, pendant le tems de l’Ecole, un profond silence, & une grande modestie.

XXX. Les Enfans ne parleront jamais sans être interrogez, ils ne quitteront point leurs places sans permission, ils écouteront quand il faudra écouter, & ils liront quand il faudra lire ; en sorte que chaque chose se faisant en son tems & en la maniere qu’elle doit être faite, l’Ecole se fasse utilement, & sans bruit.

XXXI. Les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires auront toûjours les yeux ouverts sur leurs Ecoliers ; ils parleront peu, & ils se feront tellement craindre, & aimer, qu’une seule parole, un regard, un signe, suffise pour rappeller chacun à son devoir. Ils ne souffriront point que leurs Ecoliers soient habillez d’une maniere indécente, & contraire a la modestie ; ils les accoutumeront de bonne heure à mortifier leur humeur, & leur propre volonté, à être doux, humbles, dociles ; & jamais ils ne permettront qu’il en sorte deux de l’Ecole, en même tems, sous prétexte de besoins.

XXXII. On veillera à ce que les enfans sortent de l’Ecole sans bruit, qu’ils ne courent point les uns après les autres, qu’ils ne s’attroupent point dans les rues, en criant d’une manière évaporée, & qu’ils n’aillent pas jouer dans les places publiques ; mais que chacun s’en retourne chez soi par le chemin le plus court. Il est bon, pour les y engager, que le Maître, ou la Maîtresse, suivent de vûe les Enfans, quand ils sortent de l’Ecole.

XXXIII. S’il se trouve un Enfant qui soit aux autres un sujet de chûte, & de scandale, & qui après avoir été corrigé deux ou trois fois, ne change point de conduite, on le rendra à ses parens ; & en cas qu’il soit reçû dans une autre Ecole, ou Pension, on nous en donnera avis.

XXXIV. Enjoignons à tous Maîtres & Maîtresses d’Ecole, & aux Permissionaires, de recevoir avec respect, les Visiteurs que nous leur enverrons pour examiner l’état de leur Ecole, & la maniere dont ils instruisent les Enfans qui leur sont confiez, afin que le Procès verbal de Visite rapporté, Nous ordonnions ce qui conviendra.

XXXV. On aura dans chaque Ecole une liste des noms des Enfans sages, diligens, pieux, & exacts à leur devoir, & une autre des Enfans dont on sera mécontent. Ces deux listes seront présentées au Visiteur, quand il fera sa Visite, afin qu’il soit plus en état de récompenser ceux qui font bien leur devoir, & de reprendre ceux qui le négligent.

XXXVI. Défendons de tenir Ecole les Dimanches & Fêtes. On donnera congé tous les jeudis après midi, lorsqu’il n’y aura point de Fêtes dans la semaine, ou lorsque la Fête arrivera le lundi ou le samedi. On le donnera aussi le jour du Synode, aux Fêtes de S. Nicolas en hyver, & en esté, le jour de Sainte Catherine, le mercredi des Cendres le matin, le vendredi & le samedi Saint tout le jour, sans qu’aucun puisse accorder d’autre congé, ni prendre des vacances, sous les peines de droit.

XXXVII. Les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires assisteront avec pieté les jours de S. Nicolas d’hyver & d’été, dans l’Eglise indiquée pour faire les Offices ordinaires, sçavoir, la veille aux premières Vêpres qui ne se disent qu’après les Ecoles finies, le lendemain à la Messe, & aux secondes Vêpres, & le jour d’après au Service des Morts, qui se fera pour les Supérieurs, Bienfaiteurs, Maîtres & Maîtresses d’Ecole, & que l’on celebrera le matin avant l’heure de l’Ecole. Ils auront soin de payer chacun la somme de vingt sols pour lesdits Services, selon l’ancien usage.

XXXVIII. Ils assisteront aussi le jour de la Commemoration des Morts, au Service qui sera celebré dans la même Eglise, pour tous les Fideles Trépassez.

XXXIX. Ils assisteront pareillement à nôtre Synode qui se tient tous les ans le jour de S. Jean Porte-Latine, pour entendre l’Exhortation faite par Nous, ou autre par Nous commis ; ouir la lecture des présens Statuts, & répondre eux-mêmes à l’appel qui s’y fait, sous la peine ordinaire de trois livres d’amende ; & quant à ceux ou celles qui auront des causes legitimes d’absence, ils les feront sçavoir à nôtre Promoteur avant le Synode, ou dans la huitaine suivante, pour y être fait droit à la premiere audience.

XL. Après avoir assisté au Synode, ils entreront dans l’Eglise Metropolitaine pour y demander à Dieu, par les mérites de Jesus-Christ, les grâces dont ils ont besoin pour remplir saintement leurs fonctions. Ils se mettront eux, & les enfans qui leur sont confiez, sous la protection de la sainte Vierge, & de S. Nicolas leur Patron, afin d’obtenir pour les Maîtres &c Maîtresses, la grace d’instruire, & pour les Enfans, la docilité & le bon usage des veritez qui leur seront enseignées ; en sorte que la bonne éducation que les Enfans recevront dans les Ecoles, console &c édifie les peres & les meres, qu’elle fasse honneur aux Maîtres & aux Maîtresses, & quelle contribue au salut des uns & des autres : nous le demandons au Pere, au Fils, & au S. Esprit, qui est beni dans les siecles des siecles. Ainsi soit-il.

Tous ceux & celles qui observeront ces Statuts, & Reglemens jouiront de la paix, & Dieu leur fera misericorde. S. Paul aux Galates ch. 6. v. xvi.

Et afin que lesdits Statuts soient gardez & observez selon leur forme & teneur, & que lesdits Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires en ayent une parfaite connoissance, Nous Antoine Dorsanne, Prêtre, Docteur de Sorbonne, Chantre & Chanoine de l’Eglise de Paris, Collateur, Juge, & Directeur des petites Ecoles, Ordonnons qu’ils seront lus tous les ans au Synode, qu’ils seront enregistrez en nôtre Greffe, pour y avoir recours quand besoin sera, & qu’ils seront incessamment imprimez, pour être distribuez à tous les Maîtres, Maîtresses d’Ecole, & Permissionaires, & donnez aux nouveaux Maîtres lorsqu’ils seront reçus. Donné à Paris en nôtre Hôtel le quinze Janvier mil sept cens vingt-cinq. DORSANNE.


Par Arrest du 24. Mars 1725. les presents Statuts ont été homologuez au Parlement, pour être executez selon leur forme & teneur, & ont été lûs, publiez & registrez suivant la Sentence renduë au Synode de 1725.

ORDONNANCE
Portant défenses à tous Maîtres
d'Ecoles, de recevoir aucunes filles en leurs Ecoles, & aux Maîtresses aucuns
garçons.


LOUIS ANTOINE DE NOAILLES par la permission divine, Cardinal Prêtre de la la sainte Eglise Romaine, du Titre de sainte Marie sur la Minerve, Archevêque de Paris, Duc de Saint Cloud, Pair de France, Commandeur de l’Ordre du S. Esprit. A tous Curez ou Vicaires de nôtre Diocese. Salue & Benediction. L’éducation chrétienne des enfans est un des principaux devoirs des Pasteurs, rien n’étant plus necessaire pour le salut que d'être élevé dans les principes de la Religion. Ainsi nous regardons comme une de nos plus grandes obligations, de faire garder dans les petites Ecoles les regles qui peuvent les rendre utiles a cette fin, & d’en retrancher toutes sortes d’abus. A ces causes, Renouvellant les Ordonnances de nos Prédecesseurs des années 1641. 1666. & 1675. qui y ont très sagement pourvû, nous défendons très-expressément sous les peines qui y sont portées, sçavoir d’excommunication, & autres de droit, à tous Maîtres d'Ecole de nôtre Diocese, de recevoir en leurs Ecoles aucunes filles, & aux Maîtresses d’y recevoir aucuns garçons. Et enjoignons sous lesdites peines ausdits Maîtres de renvoyer les filles, & aux Maîtresses de renvoyer les garçons, dans trois jours après la publication du present Reglement. Nous ordonnons sous les mêmes peines aux peres & aux meres de retirer leurs enfans dans ledit temps, c’est à sçavoir les garçons des Ecoles des filles, & les filles des Ecoles des garçons ; Enjoignant au Chantre de nôtre Eglise de Paris, pour ce qui est de la Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, & à nos Archidiacres & Doyene Ruraux & à tous Curez, chacun pour ce qui est de leurs Archidiaconez, Doyennez & Paroisses, de tenir la main à l’execution de nôtre presente Ordonnance, que nous voulons être lûë aux Prônes des Paroisses, & affichée dans les Ecoles, & par tout où besoin sera. Donné à Paris en nôtre Palais Archiepiscopal, le vingt-cinq Avril mil sept cens neuf.

Signé, L. A. CARD. DE NOAILLES, Archevêque de Paris.

Et plus bas, Par son Eminence, Chevalier.

ARRESTS DU PARLEMENT.
Et Sentence de Monsieur le Chantre en faveur des Maîtres des petites Ecoles.
EXTRAIT DES REGISTRES.
de la Cour de Parlement.

Veu par la Cour la Requête presentée par Me Guillaume Ruellé, Conseiller en icelle, Chantre & Chanoine de l’Eglise de Nôtre-Dame de Paris ; & à cause de la dignité de Chantre, Collateur, Juge & Directeur des petites Ecoles de la Ville, Cité, Université, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, tendante à ce qu’en executant les Arrests de la Cour, Statuts & Reglemens y attachez, inhibitions & défenses iteratives fussent faites à toutes personnes, hommes & femmes qui n’ont permission dudit Chantre, de tenir Ecoles Buissonnieres & particulieres en ladite Ville, Cité, Fauxbourgs & Banlieuë, à peine de cinq cens livres d’amende, applicable à l’Hôtel Dieu de cette Ville, & de permettre audit Sieur Chantre & son Vicegerant, Commis & Promoteur, de le faire saisir tous les Livres, Papiers & autres choses semblables concernant lesdites petites Ecoles, qui se trouveront chez lesdits Buissonniers, & autres qui s’immiscent sans sa permission, en l’exercice desdites petites Ecoles, sous quelque couleur ou prétexte que ce fût, &c. VEU aussi lesdits Arrests, Statuts & Reglemens, Conclusions du Procureur General du Rois : Et tout consideré, LADITE COUR a ordonné, & ordonne, que les Statuts & Reglemens ci-devant faits, & concernant lesdites petites Ecoles, & Arrest donnez en consequence d’iceux, seront gardez & observez selon leur forme & teneur, & suivant iceux a fait & fait inhibitions & défenses à toutes personnes, de tenir Ecoles Buissonnieres & particulieres en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, sans la permission dudit Sieur Chantre, à peine de cinquante livres d’amende, applicable à l’Hôtel-Dieu, & de perte de tous les Livres & Papiers qui se trouveront chez lesdit Buissonniers ; comme aussi fait très-expresses inhibitions & défenfes à tous Maître enseignans par la permission dudit Chantre, de recevoir les filles en leurs Ecoles, & aux Maîtresses d’y recevoir les garçons, ni se pourvoir pour leurs differents, concernant l’exercice desdites petites Ecoles, ailleurs que pardevant ledit Chantre, à peine de destitution ; & ce qui sera par lui ordonné, executé par le premier Huissier ou Sergent sur ce requis, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles : & permis de faire publier ce present Arrest aux Prônes des Messes Paroissiales, & au Synode dudit Chantre. FAIT en Parlement le dix-neuvième jour de Mai mil six cent vingt-huit.

Signé par Collation, GUYET.


SENTENCE RENDUE
contre Me François le Gendre, Maître és Arts en l’Université de Paris.

A TOUS CEUX QUI CES PRESENTES LETTRES VERRONT, JACQUES ALAIN DE GONTAUT, Prêtre, Docteur en Theologie, Chantre & Chanoine de l’Eglise de Paris, Collateur, Juge & Directeur des petites Ecoles de la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Paris. SALUT, sçavoir faisons, que ce jourd’hui datte des Presentes, en la cause mûë & pendante pardevant Nous, entre les maîtres en change des petites Ecoles de la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Paris, Demandeurs aux fins de l’exploit de Constant, Huissier à Cheval au Châtelet de Paris, du vingt-neuf Juillet dernier, controllé le trente & un dudit mois & an par Pontaine, en forme de Procès Verbal de Visite faite en execution de nôtre Ordonnance, en conformité des Arrests & Reglemens de la Cour de Parlement, comparans par Me Pierre FLEURY, Me en charge & Receveur desdites Ecoles, lequel a conclu à ce que la saisie de deux tables montées sur leurs chassis & pieds, & de plusieurs Livres & Papiers trouvez entre les mains de huit petits Ecoliers non allans en Classes, assis autour desdites deux Tables, nommez Estienne, Claude, & Claude Leonard Dupré freres ; Jacques, Jean-Baptiste & Pierre des Brieres freres, Claude & Pierre Fremin freres ; sçavoir une Civilité appartenant ausdits Dupré, un Livre Latin intitulé Proverbia, appartenant ausdits Fremin, un Nouveau Testament imprimé à Mons Tom. I, un Office de la sainte Messe, un petit Apparat sur lequel est écrit le nom du Sieur le Gendre, les Fables de Phedre appartenantes ausdits Dupré, les Offices de Ciceron de la traduction de Mr du Bois, appartenant audit Estienne Dupré, deux Catechismes à l’usage de Paris appartenants audit Dupré, trois petits Livres à Themes, de trois à quatre lignes, dont l’un appartient audit Claude Dupré, & les deux autres ausdits des Brieres, trois Papiers d’écritures, dont l’un en lettres A, B, C, écrit par Pierre Fremin, en tête duquel est une Exemple en pareilles lettres écrite de la main du Défendeur ci-après nommé, & les deux autres en mots & lignes écrites de la main desdits Dupré, & en tête sont les Exemples écrites de la main dudit le Gendre, un petit Apparat Royal appartenant à Estienne Dupré avec deux Livres à Themes, trois Rudimens dont deux appartenans à Pierre des Brieres & à Claude Leonard Dupré, un Traité de la Civilité Françoise, l’Abregé de la Nouvelle Methode appartenant à Estienne Dupré, tous lesquels Tables, Livres & Papiers saisis, trouvez entre les mains desdits huit Ecoliers chez ledit Défendeur, soit déclarée bonne & valable, lesdits Livres saisis confisquez au profit desdites Ecoles, & condamné en cinquante livres d’amende, & en cas de recidive, à celle de cinq cens livres & aux dépens d’une part ; & Me Jean-Jacques-François le Gendre Prêtre tenant Ecole Buissonniere & particulierement ruë de trois Maures, Défendeur & défaillant d’autre ; Nous avons donné défaut contre ledit Défendeur & défaillant dûëment appellé, & pour le profit duquel nous avons declaré la saisie bonne & valable, lesdits Livres & choses saisies, confisquez au profit desdites Ecoles, ledit le Gendre gardien contraint comme dépositaire à les representer & mettre ès mains du Receveur desdites Ecoles, quoi faisant déchargé ; faisons défenses audit Défendeur & défaillant de plus enseigner aucuns Ecoliers sous quelque prétexte que ce soit ; & pour l’avoir fait au préjudice des Arrests de la Cour, & notamment de celui du dix-neuf May mil six cent vingt-huit, nous l’avons condamné en cinquante livres d’amende applicable à l’Hôtel-Dieu de Paris conformément audit Arrest, & condamné aux dépens liquidez à huit livres, non compris ces Presentes ; & sera nôtre presente Sentence executée, nonobstant & sans préjudice de l’appel, en témoin de ce Nous avons à cesdites Presentes fait apposer nôtre Scel. Ce fut fait, donné & prononcé en la Salle de l’Officialité, l’Audiance y tenant, le Jeudy troisième jour d’Aoust mil sept cent treize.
SAVERY.


ARREST DE LA COUR,
obtenu à la diligence de Mrs Pierre,
Chevalier, Pierre Fleury, André-
Christophe Chanu, & Olivier de Saint-
George, Maîtres en charge.


LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU Roy de France et de Navarre : au premier des Huissiers de nôtre Cour de Parlement, autre nôtre Huissier ou Sergent fur ce requis, sçavoir faisons, qu’entre Me François le Gendre, Prêtre du Diocese de Paris, Maître ès Arts de l’Université de Paris, Repetiteur Pensionnaire Appellant tant comme de Juge incompetant qu’autrement, de la Sentence rendue par le Chantre de Paris le 3. Aoust 1713. & de tout ce qui s’en est ensuivi, opposant suivant l’Acte du 11. Septembre 1713. à l’Arrest du 4. Septembre audit an, signifié le 20, desdits mois & an d’une part ; & les Maîtres en charge des petites Ecoles de la Ville, Faubourgs & Banlieue de cette dite Ville de Paris Intimez & Demandeurs en Requête du 5. Septembre 1713. à ce que ledit Me François le Gendre fut tenu de venir conclure en ladite Opposition ; & sans y avoir égard, qu’il fut ordonné que ledit Arrest seroit exectué, & aux dépens d’autre part ; entre ledit François le Gendre Demandeur en Requête du 14. Decembre 1713. à ce qu’il fut reçû partie intervenante en l’instance au rapport de Me Robert, & y faisant droit, lui donner Acte de ce qu’il se joint avec les Maîtres ès Arts, Repetiteurs & Pensionnaires de cette Ville de Paris, & en leur adjugeant les fins & Conclusions, faisant droit sur l’Appel dudit le Gendre de la Sentence du Chantre de Paris du 3. Aoust 1713. & en infirmant icelle declarer ladite saisie faite sur ledit le Gendre nulle, injurieuse, tortionnaire, & déraisonnable, en faire pleine & entiere main-levée avec dommages, interêts & depens, lui donner Acte de ce que pour moyen d’intervention, il employe le contenu en sa Requête d’une part ; & les Maîtres en charge des petites Ecoles de cette Ville, Faux-bourgs & Banlieuë de Paris Défendeurs d’autre : Après que Quillet de Blaru Avocat de le Gendre, & Bazin Avocat des Maîtres en charge des petites Ecoles ont été oüis, ensemble JOLY pour le Procureur General du Roy. LA COUR a mis & met l’Appellation, & ce en ce que par la Sentence la Partie de Quillet de Blaru a été condamnée en l’amende de cinquante livres, emendant quant à ce, a réduit & modéré ladite amende à trois livres, la Sentence au residu sortissante effet, condamne la Partie de Quillet de Blaru aux dépens ; te mandons de mettre le present Arrest à execution. Donné en Parlement le quatorzième Mars mil sept cent quatorze. Par la Chambre. Collationné avec paraphe. Signé, DUNOYER.

Signifié le 24. Mars 1714. à Me Greslain Procureur de le Gendre. Signé, LE VIEIL, avec paraphe.


LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre, au premier nôtre Huissier de nôtre Cour de Parlement, ou autre requis, VEU par la Cour la Requête à elle presentée par Messire Antoine Dorsanne , Chantre & Chanoine de l’Eglise Notre-Dame de Paris, & à cause de la dignité de Chantre, Collateur, juge & Directeur des petites Ecoles de la Ville, Cité, Université, Fauxbourgs & Banlieuë, & attendu que plusieurs particuliers s’immiscent de faire les fonctions de Maîtres d’Ecoles, & de tenir en cette Ville & Fauxbourgs des Ecoles buissonnieres sans la permission dudit Suppliant, ce qui en fait un nombre trop grand, & est contraire aux Reglemens concernans les petites écoles, il plût à ladite Cour ordonner que les Reglemens faits ci-devant concernans lesdites petites Ecoles, & Arrêts donnez en consequence d’iceux, & notamment celui du dix neuf May 1628. feront exécutez selon leur forme & teneur, & suivant iceux faire iteratives défenses à toutes personnes de l’un & de l’autre sexe, de tenir Ecoles en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, sans la permission dudit Suppliant Chantre de l’Eglise Nôtre-Dame à peine de 200. livres d amende applicable à l’Hôtel-Dieu, & en consequence permettre audit Suppliant de faire saisir & enlever sur le champ tous livres, papiers, tables & bancs qui se trouveront chez lesdits Buissonniers servans esdites Ecoles, lesquels seront mis en la possession du Clerc des petites Ecoles, qui en demeurera gardien sur le procès verbal qui en sera dressé, pour iceux representer à qui sera ordonné, en prononçant sur ladite saisie, & enjoindre à tous Huissiers d’executer l’Arrest qui interviendra sur ladite Requête, nonobstant toutes oppositions ou empêchemens quelconques ; VEU aussi les pieces attachées à ladite Requête signée dudit Suppliant & Guesdon Procureur, Conclusions du Procureur General, OUY le Rapport de Messire Christophe Pajot Conseiller, & tout consideré : LA COUR ayant égard à ladite Requête ordonne que les Reglemens ci-devant faits concernans les petites Ecoles & Arrests donnez en consequence, notamment celui du 19. Mai 1628. seront executez & suivant iceux fait iteratives inhibitions & défenses à toutes personnes de l’un & de l’autre sexe de tenir Ecoles en cette Ville, Fauxbourgs & Banlieuë de Paris, sans la permission du Suppliant en ladite qualité de Chantre de l’Eglise de Paris, à peine de 100. livres d’amende applicable à l’Hôtel-Dieu ; & en consequence permet audit Suppliant à ses risques, périls & fortunes de faire saisir & enlever tous les livres, papiers, tables & bancs qui se trouveront chez lesdits Buissonniers, servans lesdites Ecoles, lesquels seront mis en la possession du Clerc desdites Ecoles qui en demeurera gardien, pour iceux representer toutes fois & quand il appartiendra. Enjoint au premier Huissier de ladite Cour ou autres sur ce requis, de faire pour l’execution dudit Arrest toutes significations requises & necessaires, en observant l’Ordonnance. Donné à Paris en Parlement le 9. Février 1718. de nôtre Regne le troisiéme. Signé par la Chambre, GILBERT, Collationné avec paraphe, & en marge, scellé le 9. Février 1718. Signé, Gaudeon.

Prononcé de l’Arrest d’entre les Maîtres des Petites Ecoles, & les Maîtres Ecrivains.

NOSTREDITE COUR faisant droit sur le tout, permet ausdits Maîtres d’Ecole de mettre aux Portes & Entrées des lieux où ils tiendront leurs Ecoles, des Tableaux, dans lesquels seront écrits en gros Caracteres ces mots, CEANS PETITE ECOLE, & le nom de celuy qui voudra mettre ledit Tableau, & ensuite, Maître d’Ecole, ayant droit & faculté d’enseigner à la Jeunesse le Service, à Lire, Ecrire & former les Lettres, la Grammaire, l’Arithmetique & Calcul, tant au jet qu’à la plume, & de prendre des Pensionnaires, leur fait défenses de rien ajoûter ausdites Inscriptions, & d’y mettre aucuns Ornemens d’Ecritures, ny de Traits de Plumes ; pourront neanmoins retrancher desdits Tableaux les choses dont ils ne voudront pas faire profession : pourront lesdits Maîtres d’Ecole avoir des Sous-Maîtres & Sous-Moniteurs pour faire toutes les mêmes fonctions desdits Maîtres d’Ecole, même donner des Exemples d’Ecritures de trois lignes seulement de leur main, sans que lesdits Maîtres ou Sous-Moniteurs puissent tenir Ecoles d’Ecriture séparées, & à condition que lesdits Maîtres d’Ecole ne pourront se servir de Sous-Maîtres & Sous-Moniteurs pour les Ecritures seulement, lesquels Sous-Maîtres & Sous-Moniteurs seront obligez de faire toutes les fonctions de Maître d’Ecole ; permet ausdits Maîtres Ecrivains de se servir de leurs Imprimez & Manuscrits pour enseigner l’Orthographe seulement, sans qu’ils en puissent abuser, & sans que lesdits Maîtres Ecrivains puissent avoir chez eux, Alphabets, Rudimens, & Grammaires. Sur le surplus des Demandes, Fins & Conclusions des Parties, les a mises hors de Cour, tous dépens compensez. Mandons mettre ce present Arrest dans son entiere execution, selon sa forme & teneur ; De ce faire donnons pouvoir. Donné en Parlement le vingt-troisiéme Juillet, l’an de Grace mil sept cent quatorze, & de nôtre Regne le soixante-douze.

Vous êtes avertis de la part de Monsieur le Chantre, de vous conformer pour vôtre Tableau, au prononcé de l'Arrest cy-dessus.