Anecdotes normandes (Floquet)/L’arrêt du Sang damné

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Texte établi par Charles de BeaurepaireCagniard (p. 243-262).


L’Arrêt du Sang damné


ANECDOTE DU XVIe SIÈCLE


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La journée du 26 août 1558 devait être longtemps mémorable, à Rouen, dans les fastes du palais. À ce jour-là avait été renvoyée la décision d’une des affaires les plus graves que le Parlement de Normandie eût jamais vu porter à sa barre. Cause importante sans doute, puisque la grand’chambre, compétente pour la juger seule souverainement, avait voulu, toutefois, que les Enquêtes, la Tournelle et les Requêtes lui vinssent en aide ; en sorte (chose presque sans exemple alors) qu’un procès allait, ce jour-là, se débattre devant toutes les chambres du Parlement, qui, d’ordinaire, ne s’assemblaient que pour les affaires de discipline intérieure ou de grande police, et pour accepter ou rejeter les édits de nos rois.

C’est qu’au lieu qu’il ne s’agissait, la plupart du temps, aux audiences de cette cour souveraine, que d’éclaircir des faits obscurs, et de déterminer l’a disposition législative qui devait les régir, la loi, à cette fois, la loi elle-même était en cause, loi claire, s’il en fut jamais, loi précise, écrite, que dis-je ? reproduite plusieurs fois en divers titres du même code. Le grand Coutumier de Normandie, en un mot, allait être attaqué en ce chef, où, non content d’adjuger au fisc tous les biens d’un criminel exécuté à mort, il voulait encore que les enfants du condamné fussent privés des héritages qu’eût recueillis leur père, vivant, et ne pussent même (ce père étant mort), succéder à leur aïeul venant à mourir après lui. Dure et inhumaine coutume, apportée en Neustrie par les Normands, il y avait plus de six siècles, et que le bailliage de Rouen venait d’appliquer tout récemment encore dans un procès qui faisait bruit dans la province.

C’était au sujet d’un bourgeois de Rouen, Guillaume Laurent, qui, condamné pour meurtre, à la Tournelle, avait eu le poing coupé devant le grand portail de Notre-Dame, et la tête tranchée au Vieux-Marché. Puis, quoiqu’il laissât trois enfants en bas âge, ses biens avaient été dévolus au fisc ; et jusque là nul n’eût osé rien dire ni penser même, la confiscation des biens d’un supplicié étant alors, presque partout en France, un dogme fondamental et révéré de tous. Mais, peu de temps après l’ignominieux et sanglant supplice de Guillaume Laurent, le vieux père du condamné étant mort de honte et de douleur, alors avait été donné à la ville de Rouen un hideux spectacle. Chose horrible, on avait vu aussitôt, non plus cette fois les agents du fisc, mais la fille de ce vieillard mort tout-à-l’heure, la sœur germaine de Guillaume Laurent le décapité, la tante des trois orphelins, venir dire à ces innocents, qu’avait recueillis leur aïeul, après le supplice ignominieux de leur père : « Or sus, sortez d’ici tous trois, rien de ce qui fut à votre grand-père ne peut vous appartenir ; ces biens de mon père, dont le vôtre eût hérité sans son crime, me doivent revenir sans partage. » Elle l’avait dit, et elle l’avait pu dire, car (prononçait le grand Coutumier de Normandie), l’enfant d’un supplicié ne peut hériter de personne[1]. Et comme le tuteur des trois enfants avait dénoncé au bailliage de Rouen une inhumanité si criante, les juges, émus de la détresse de ces infortunés, indignés de la dureté de cette tante, n’en avaient pas moins prononcé tout d’une voix contre les trois pauvres orphelins. Car « nul homme engendré de sang damné ne pouvoit avoir, comme hoir, aulcune succession d’héritage ; » et, la loi étant si claire, quel moyen de s’en défendre ? Avocats, légistes, praticiens, présents alors en foule au bailliage, avaient, la plupart, hélas, approuvé la sentence. Quelques-uns, toutefois, en petit nombre, avaient osé se récrier ; mais plus haut, plus énergiquement que les autres, l’avocat Brétignières, qui, indigné contre cette famille dénaturée, révolté d’une loi si barbare, profondément touché de la détresse de ces trois orphelins, qu’il voyait sortir courbés sous la dure sentence qui venait de les vouer à la misère, s’élançant vers eux, comme leur tuteur les emmenait, s’était écrié, en les étreignant dans ses bras, qu’il fallait en appeler en hâte au Parlement, et qu’il ferait réformer la sentence, ou y laisserait son chaperon et ses lettres de licence.

Le jour était venu, pour Brétignières, de tenir cette promesse, que lui-même, peut-être, jugeait maintenant téméraire ; et, le 26 août 1558, le peuple, qui naguère avait vu mutiler et décapiter Guillaume Laurent, aujourd’hui encore courait, de toutes parts, en foule, au palais, pour voir les trois jeunes enfants du condamné disputer à des parents avides et dénaturés leur dernier morceau de pain qu’on leur voulait ravir. De longtemps on n’avait vu pareille affluence dans la grand’chambre du plaidoyer ; avocats, légistes, praticiens s’y étaient rendus, dès le matin, avant l’audience ; et là, groupés autour de l’avocat Brétignières, beaucoup lui reprochaient sa témérité d’oser ainsi s’attaquer à la Coutume, à des textes si clairs, et lui prédisaient un inévitable échec. Mais Brétignières n’était pas un homme que l’on pût si aisément décourager. Enfant du seizième siècle, de ce siècle inquiet, hardi, réformateur, il avait remarqué, dès longtemps, dans les vieilles lois de Normandie, des dispositions qu’il lui tardait de voir abolir ; aujourd’hui qu’il allait en attaquer une, la plus inhumaine de toutes sans contredit, il attendait la lutte avec assurance ; et, à son gré, présidents, conseillers et gens du roi tardaient bien à venir.

Ils parurent enfin, le premier président Saint-Anthot à leur tête, homme ferme, sage, éclairé, supérieur à tous les préjugés de son temps, un de ces juges, enfin, tels que les devait désirer Brétignières, pour une cause où la raison et l’humanité osaient, de concert, traduire à la barre de la cour ce vieux Coutumier que tous avaient respecté jusque-là, en Normandie, à l’égal presque de la loi de Dieu. Cependant MM. du Parlement étant assis en jugement, attentifs à ce qui s’allait dire, et la cause appelée enfin, la conduite de Brétignières parut étrange à tous. Avocat des trois orphelins (appelants devant la cour), c’était à lui de parler le premier, et d’engager le combat qu’il avait si hardiment provoqué ; tous attendaient, fort en peine de ce qu’il pourrait proposer contre une loi si claire ; le doute, l’incrédulité étaient peints sur les visages. Quand donc on le vit se contenter de conclure à l’annulation de la sentence, puis s’asseoir aussitôt, et l’avocat des intimés se lever confiant, et entrer résolument en matière, vous eussiez entendu alors s’élever, dans la grand’chambre, un sourd bruissement, un murmure confus et réprobateur. Avocats, praticiens, secouant la tête, regardaient sévèrement Brétignières ; et, plus que jamais, de toutes les bouches, presque, sortaient ces mots : Outrecuidance, cause perdue.

Que fut-ce donc en entendant l’avocat des intimés alléguer les lois, invoquer le Coutumier, y montrer, non pas dans une disposition isolée, mais dans plusieurs, mais partout, dans le texte de ce vieux code, et plus encore dans son esprit, le rigoureux anathème lancé naguère aux enfants des condamnés ? Car, avait dit le dur législateur normand, les enfants du condamné ne pourront jamais rien prétendre, non seulement aux biens que possédait leur père au jour de son crime, mais aux héritages même qu’il eût recueillis vivant, et qui viendront à s’ouvrir après son supplice. Ces biens iront aux autres plus prochains du lignage ; en telle sorte que les enfants du condamné n’y auront rien. « Aulcun qui soit engendré de sang damné ne peult avoir, comme hoir, aulcune succession d’héritage. » — « Et (avait-il dit plus explicitement encore ailleurs) les enfants à ceulx qui sont damnéz ne peuvent riens réclamer des biens de leur aïeul. » — Quels textes avaient jamais été plus clairs ? Et, puisqu’il la fallait défendre, cette coutume attaquée, et réhabiliter ce législateur si longtemps révéré, aujourd’hui traduit à la barre de la cour, l’orateur, évoquant les temps passés, faisant revivre les anciens Normands, les durs compagnons d’Ogeric, de Ragener et de Rollon, montrait aux juges ces grossiers et farouches aventuriers, non moins âpres, alors, à la rapine et au meurtre, qu’invinciblement enclins aux courses hasardeuses, aux périlleuses aventures, à l’invasion et à la conquête ; puis, au milieu de ces hommes féroces, qu’aucun châtiment ne pouvait retenir, leurs chefs, leurs juges, s’avisant d’une salutaire pensée. Car, au fond de ces cœurs si durs, le législateur ayant rencontré des entrailles de père, le seul endroit chez ces pirates qui pût s’émouvoir et craindre, alors, dans un dessein profond, il avait fait cette loi qu’on attaquait si mal à propos aujourd’hui. Un jour, dans les rangs de ces hordes sauvages, avait couru le bruit, de proche en proche, que, désormais, pour l’expiation d’un crime, il ne suffirait plus du supplice de son auteur, que le châtiment survivrait au condamné, que les enfants, en un mot, seraient à jamais punis du crime de leur père. En entendant promulguer cette loi nouvelle, les barbares avaient frémi ; puis, comme elle avait été appliquée bientôt, sans merci, aux premiers d’entr’eux qui avaient volé, qui avaient tué, qui avaient brûlé, voyant ensuite les enfants de ces condamnés, errer nus et pauvres, les fiers Normands, pris enfin de peur, avaient regardé leurs enfants et tremblé pour ces innocentes créatures ; puis, d’année en année, on avait vu moins de vols, d’incendies, d’assassinats ; ils s’étaient détournés de mal faire, voyant leurs enfants en porter infailliblement la peine ; tant il est vrai que le père souffre plus au mal de ses enfants qu’au sien propre ! Ainsi, continuait-il, ainsi sans doute l’avaient pensé les Romains. Car, dans une de leurs lois, parlant de ces violences insurmontables qui vicient et rendent nulle l’obligation qu’elles ont extorquée, ils mettaient au premier rang celles exercées sur un enfant pour contraindre ses parents et leur arracher une promesse ; un père (disaient-ils), un père craignant toujours plus, pour ses enfants que pour lui-même.

Mais, arrêtant ici l’avocat des intimés, Brétignières s’était levé brusquement, rompant enfin un silence qu’il voyait si mal compris. « Eh ! pourquoi donc, s’écriait-il d’une voix tonnante, pourquoi ces Romains dont vous parlez avaient-ils exclu de leurs codes la loi cruelle que vous n’avez pas honte de nous vanter ici comme bonne, saincte, et faicte à bonne cause ? Car nous venons de vous entendre tous la qualifier ainsi. Pourquoi leurs sages, leurs empereurs, Callistrate, Arcadius, Honorius, ont-ils, au contraire, proclamé si haut que le crime du père et son supplice ne peuvent ni entacher ses enfants, ni influer en rien sur leur destinée ; que la peine est pour le coupable, ne regarde que lui seul, et qu’on doit laisser en paix ses proches, ses amis, ses gens, qui, pour avoir appartenu de si près au condamné, n’en sont pas moins sans doute étrangers à sa faute ? Pourquoi (les Normands seuls exceptés) ne la trouve-t-on, cette dure coutume, chez aucun peuple du monde ? Ah ! c’est qu’elle est inique, contraire au droit divin, contraire au droit naturel, qui ne saurait permettre que le fils porte l’iniquité du père, et que la peine survive au coupable. Elle détourne du crime, dites-vous ? Dites plutôt, dites qu’elle y pousse violemment, irrésistiblement, les enfants qu’elle déshérite ; dites qu’elle les précipite dans l’abîme. Car, que deviendront, je vous prie, ces enfants errants et nus, sans parents, sans pain, sans abri sur la terre ? Que deviendront-ils, en guerre désormais avec le monde qui les repousse, avec les lois qui les flétrissent et les ruinent, avec des proches, heureux de leur infortune, riches de leur désastre ? Il verra, l’enfant du condamné, il verra le frère, les neveux de son père, il les verra riches de ses dépouilles, jouir, prospérer, s’enorgueillir, bien venus du monde dont, pour lui, il sera le rebut. À eux l’opulence, pour lui la nudité, les dédains et la faim ! Un grand crime, cependant, entre tous ces proches, mais crime sans suites fâcheuses pour les collatéraux innocents, que dis-je ? source, pour eux, de richesses, de crédit et d’honneurs ; tandis qu’il a voué à la honte, à l’indigence, au désespoir, l’enfant, le malheureux enfant qui, ce semble, n’y avait pas plus de part ; et toujours, apparemment, ce fils prendra patience ; toujours il sourira au monde qui l’aura maudit, aux lois qui l’auront ruiné, à des proches engraissés de sa substance. Il sourira ! croyez-le, vous, et adorez une loi si humaine et si sage, qui assure la paix du monde et l’indissoluble union des familles. Vous parlez de respect pour les coutumes ; mais où donc croyez-vous être ? Regardez le monde rouler dans l’espace, changeant sans cesse d’aspect et de figure. Voyez, les siècles se succèdent, inégaux, dissemblables ; les nations vont changeant, se renouvelant sans cesse ; et leurs institutions ne changeront point, ne se renouveleront point comme elles ! Quoi, chez les peuples les plus éclairés de la terre, des lois mûrement délibérées par des rois et des sages, bonnes peut-être pour le temps qui les vit faire, tomberont, toutefois, à la fin, vieilles, surannées et sans vertu ; elles ont fait leur temps. Et l’éternité serait assurée aux dures et cruelles inventions de peuplades errantes, pillardes, dévastatrices ; et des coutumes, des usages, expression grossière d’un instinct brutal et sauvage, devront à jamais régir le monde, à l’égal des lois éternelles ! Ces coutumes, ces usages dont s’éprirent des peuples naissants, il leur sera rigoureusement, et à toujours, défendu de s’en déprendre ! — Un législateur pourra biffer dans les codes la loi qu’y écrivirent ses sages devanciers ; et chez nous seuls (peuples de coutume, comme on nous appelle), tout retour à l’humanité, au vrai, à la justice, au bon sens, serait à jamais interdit ! Et les stupides cruautés dont s’avisèrent des hordes de maraudeurs et de pirates, il faudra qu’un peuple civilisé, régénéré, éclairé par les leçons des siècles, les subisse à jamais en silence, lorsqu’il les abhorre au fond de son cœur ! Ah ! si du peuple grossier qui fit la dure loi que vous osez invoquer encore, j’osais, moi, en appeler au peuple humain qui vit aujourd’hui, à ce peuple venu en foule à une si solennelle audience, qui nous écoute avide et silencieux, et dont la conscience, croyez-le, réprouve énergiquement une iniquité si criante, ce que firent ses pères en des temps d’ignorance et de barbarie, croyez-vous, dites, qu’il hésiterait à l’anéantir aujourd’hui ? — Mais qui pourrait lui en disputer le droit ; et les lois des hommes, ainsi que leurs conventions, ne prennent-elles pas fin par les mêmes moyens qui leur ont donné l’être ? Vous tous, leur dirais-je, bourgeois, peuple, qui naguère vîtes tomber au Vieux-Marché la tête de Guillaume Laurent le meurtrier, écoutez : cet homme possédait de grands biens, qui, lui mort, allèrent au fisc ; trois petits enfants lui survivaient toutefois ; leur aïeul les recueillit, leur voulant servir de père, puis mourut bientôt, les laissant orphelins une seconde fois ; et, le cadavre gisant là encore, survint la fille du vieillard, la sœur du décapité, la tante des trois innocents, dont, alors, le dernier n’avait pas trois ans ; elle survint, les yeux secs, le cœur sans douleur et sans merci. Dès longtemps elle avait été richement dotée par ce vieux père ; n’importe, maintenant il lui fallait tout, à l’exclusion de ses trois neveux. À elle d’hériter, à eux d’aller nus, errants par le monde ; elle le disait ; elle le dit encore aujourd’hui ; et tenez, voyez-la, honteuse et pâle à cette audience, elle et le digne époux qui l’a si bien conseillée. Puis, regardez maintenant ces trois pauvres orphelins, ces enfants innocents de l’homme coupable que naguère vous voyiez mourir. Parce que leur père fut homicide, on veut, entendez-vous ? qu’ils soient mendiants, vagabonds, désespérés, meurtriers aussi peut-être ; et, pour toute raison, on nous allègue des usages, des coutumes… Ah ! je loue Dieu : vous m’avez compris, et j’entends vos murmures unanimes l’abroger, enfin, cette dure coutume que vous léguèrent vos aïeux.

« Que la cour me pardonne, c’est à elle seule que je devais parler ; mais, aussi, qu’elle daigne le dire, je l’en adjure. Dans ce vieux Coutumier dont elle est imbue, les siècles ont-ils donc tout respecté ? Où est le combat judiciaire dont ce code barbare prescrivait la forme ; étrange audience où les points du droit se discutaient naguère à coups de lance et d’épée entre les gentilshommes, et, le baston cornu à la main, entre gens de roture ! Où est ce fer brûlant, gage infaillible d’absolution pour celui dont les mains endurcies pouvaient, pendant quelques instants supporter la brûlure ? Pourquoi l’empoisonneur, l’assassin, le parricide, échappant aux gardes chargés de le traîner à l’échafaud, ira-t-il vainement aujourd’hui étreindre la croix d’un cimetière, se réfugier dans l’aître d’une église, souiller le sanctuaire de sa présence ? Pourquoi aussi a-t-on cessé de brûler, de démolir de fond en comble les maisons des forbannis ? Et où sont tant d’autres vieilles lois, écrites dans ce Coutumier, longtemps suivies, mais dont l’humanité et la raison ont fait à la fin justice ? C’est que des coutumes, chères aux Normands des anciens temps, paraissant ineptes et barbares à leurs arrière-petits-fils, humains, civilisés et polis, ceux-ci peu à peu les ont délaissées. C’est que les coutumes, les usages, expressions mobiles des mœurs variables des peuples, de leurs conditions muables, de leurs volontés changeantes, doivent peu à peu s’effacer et disparaître avec elles. Ainsi en sera-t-il, je me le promets, de cette dure loi de Normandie, qui, pour le crime du père, dénie, depuis tant de siècles, aux enfants la succession de leur aïeul. Mais, au reste, est-il vrai qu’elle soit encore en vigueur, cette coutume inhumaine, opposée avec tant de confiance aux trois enfants de Guillaume Laurent ? La sentence du bailliage de Rouen dénoncée par nous à la cour, sentence plus digne du siècle de Rollon que du nôtre, est-elle, à coup sûr, l’invariable expression de la sapience normande et le vœu bien avéré du pays tout entier ? Vous tous, lieutenants des bailliages, vicomtes, avocats du roi, que j’avise à cette audience, assis aux pieds de la cour, levez-vous, je vous en adjure ; levez-vous, la cour le permet ; son équité m’en assure ; voyez, le premier président l’ordonne, levez-vous, et dites ce qu’il en est, aujourd’hui, dans vos bailliages, de ce vieil usage ; dites si, dans chacun de vos vastes ressorts, on voit aussi, de génération en génération, les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils, errer mendiants et nus sur la terre, parce qu’autrefois un de leurs auteurs, condamné par la justice, expia son crime sur l’échafaud ? »

En ce moment, dans la grand’chambre du plaidoyer, barreau, juges, peuple ; tous avaient frémi. Fascinés par cette voix impérieuse et tonnante, les lieutenants des baillis, les vicomtes, les avocats du roi s’étaient levés tous ensemble, et ils répondirent aux questions du premier avocat du roi, Laurent Bigot, et du premier président Saint-Anthot. Ce fut une solennelle enquête par tourbes, l’une des dernières qu’ait vues la province ; enquête honteuse, disons-le, pour le bailliage de Rouen, le seul qui, maintenant, appliquât cette disposition du Coutumier, peu à peu tombée en désuétude dans les autres bailliages, où l’humanité, l’équité, la raison avaient su prévaloir, à trait de temps, sur tant de textes écrits. Le peuple, pour tout dire, en Caux, à Évreux, à Caen, dans le Cotentin, dans le Vexin normand, dans le Perche, avait tacitement abrogé, en ne l’appliquant plus, ce statut barbare ; et à Rouen même, on venait de l’entendre tout à l’heure, ce peuple, protester tout d’une voix contre la dure sentence de son bailliage.

Restait, maintenant, au Parlement à s’expliquer sur cette transgression flagrante, publiquement confessée par les juges ses inférieurs, de la loi la plus claire et la plus précise qui fût écrite dans ses codes ; à choisir entre la jurisprudence du bailliage de Rouen et celle des six autres bailliages de la province, entre l’équité et le texte le plus formel qui fut jamais. À lui, en cette solennelle conjoncture, d’agir, non plus en cour de justice qui applique des dispositions législatives auxquelles elle-même est subordonnée, mais en souverain sénat qui établit et proclame des règles auxquelles tous les juges d’un pays devront désormais obéir. À lui, en un mot, ce jour-là, non plus d’appliquer la loi, mais de la faire. — Peuple, légistes, étaient là dans l’attente, jamais cause pareille n’ayant été vue au palais ; mais les esprits, maintenant, étaient bien changés ; les avocats, à cette fois, entouraient tous Brétignières ; et leurs félicitations unanimes et chaleureuses lui faisaient bien augurer de l’issue de ce procès, si téméraire, quelques heures avant, au gré de la plupart.

Le Parlement, cependant, retiré dans le secret du conseil, y tardait plus que d’ordinaire ; jamais délibération n’avait été si longue, et déjà dans la salle d’audience on ne savait plus que penser. C’est qu’hélas ! il faut bien le dire, quelques magistrats, zélateurs endurcis de la coutume, essayaient de défendre les dispositions si claires et si répétées de la loi normande. Car, pour tous presque, en Normandie, la coutume était chose inviolable et sainte, et s’y attaquer était commettre un inexpiable sacrilège. « Après qu’une clause aura été biffée (disaient ces apologistes du statut normand), quel pouvoir, ensuite, sauvera les autres ? ». C’était, à leur sens, mettre tout en péril. « Il faut (disaient-ils) laisser le moustier où il est. » L’humanité, toutefois, la raison, la justice durent, à la fin, prévaloir. Les fortes paroles que l’avocat du roi Laurent Bigot venait de faire entendre à l’audience, avaient affermi les sages, décidé les timides, ébranlé les opiniâtres, et donné bon espoir à Brétignières ; sa confiance ne devait pas être déçue. Un grand bruit s’étant fait entendre, MM. du Parlement revinrent bientôt dans la grand’chambre du plaidoyer ; mais tous, cette fois, en robe rouge, et les présidents avec leurs amples manteaux d’écarlate, fourrés d’hermine. Car c’était avec cette solennité qu’avaient toujours été prononcés les grands arrêts, les arrêts généraux destinés à devenir la loi du pays. Or, c’était (dit La Roche Flavyn), « un des plus célèbres et pompeux actes de la cour. » Il se fit un profond silence ; et, au ton ferme et pénétré dont parla le premier président Saint-Anthot, avocats, peuple, praticiens, virent quelle part ce grand magistrat pouvait revendiquer dans l’importante décision qui venait d’être prise. « La cour, les chambres assemblées (dit-il), déclarant abrogée, par non usance, la coutume de non-succéder par les enfants des damnés, met au néant la sentence du bailliage de Rouen, et envoie les trois enfants du condamné Guillaume Laurent, en possession de tous les biens meubles et immeubles de leur aïeul, leur tante, d’ailleurs, ayant autrefois reçu son mariage. Orphelins innocents, rentrez tous trois dans la maison de votre grand-père, dont on vous avait si inhumainement chassés. Maître Brétignières, la cour me fait vous dire que vous l’avez fort contentée en cette journée. » Le Parlement sorti, il faisait beau voir, dans la chambre dorée, dans la grande salle, une multitude attendrie se presser autour de Brétignières, lui témoignant combien il avait su la contenter. Aussi tous bénissaient cette justice souveraine qui venait, à si bon droit, de faire « le riche pauvre et le pauvre riche ; »[2] et les trois orphelins, le matin sans asile, rentrèrent, reconduits par le peuple, dans cette maison paternelle, dont un arrêt solennel venait de leur ouvrir la porte.

À cinq ans de là, dans cette même grand’chambre dorée du plaidoyer, où, naguère, il avait fait abolir une coutume absurde et barbare, Brétignières, enhardi par un si beau succès, osait attaquer la confiscation même. Avoir obtenu que les fils d’un condamné pussent hériter de leur aïeul, c’était trop peu pour son cœur, pour sa raison ; il voulait, maintenant, que les enfants innocents pussent hériter aussi, désormais, de leur père coupable et puni ; et il le demandait, non plus seulement au Parlement de Normandie, réuni là tout entier, mais aux princes, aux pairs, aux seigneurs, aux prélats, aux premiers magistrats du royaume, qui étaient tous là, dans la grand’chambre, assis en jugement ; il le demandait au roi Charles IX lui-même, séant en son lit de justice, où, tout-à-l’heure, il venait de se déclarer majeur. Le grand chancelier Lhôpital était là aussi, assis en sa chaire, pensif, perplexe, visiblement touché des fortes raisons de Brétignières, mais témoignant toutefois par son attitude, que le temps n’était point venu de formuler en loi des idées si neuves encore et si hardies. Brétignières, en effet, perdit alors, en ce seul chef, une grande cause, qu’il gagnait d’ailleurs sur tous les autres ; mais du moins avait-il jeté une semence qui un jour, devait germer et pousser sa fleur ; et, au Parlement de Normandie, lui si épris de sa Coutume, restait la gloire insigne d’y avoir effacé une loi barbare qui, pendant six siècles, avait régi la province. Son arrêt du 26 août 1558, l’arrêt du sang damné, comme on l’appela, lu, publié dans tous les bailliages, crié en tous lieux, à son de trompe, devint plus tard un des notables articles de la coutume de Normandie réformée. Célèbre alors en tous lieux, mais bien oublié depuis, en Normandie même, cet arrêt méritait peut-être qu’on le remît en mémoire ; honoré des suffrages du seizième siècle, il me semblait avoir droit à ceux du nôtre, et j’ai cru devoir vous en raconter l’histoire.


  1. Aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d’héritage. » Le grand Coustumier du pays et duché de Normendie, titre xxiv : De Assise.
  2. Paroles du premier président Saint-Anthot, au lit de justice tenu au Parlement de Rouen, le 17 août 1563, par Charles IX, à sa déclaration de majorité.